Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989 présentée pour :
1) Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
2) Mme Claire Z..., demeurant ... 3 S 1 W 1, à MONTREAL (Canada),
3) M. Jérôme X..., demeurant ...,
4) Melle Isabelle X..., demeurant ...,
5) M. Gilles X..., demeurant ...,
par maître MERIAN, avocat à la Cour de Paris ;
Ils demandent que la Cour :
1°) annule un jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes des consorts X... tendant à ce que la commune de Saint-Jean-Trolimon soit déclarée responsable du décès par noyade de M. Pierre X..., le 15 août 1984, sur la plage de TRONOEN
2°) et condamne la commune de Saint-Jean-Trolimon à payer une indemnité, majorée des intérêts à la date de la demande, de :
100 000 F à Mme Anne-Marie Y..., Veuve X... 50 000 F à Mme Claire X... 50 000 F à M. Jérôme X... 50 000 F à Melle Isabelle X... 50 000 F à M. Gilles X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 199O :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- les observations de Me MERIAN, avocat des consorts X... et les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Saint-Jean-Trolimon,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 131-2 du code des communes, la police municipale comporte notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'il incombe au maire des communes sur le territoire desquelles sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, fut-ce de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs, en cas d'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 août 1984, vers 15h30, M. Pierre X..., âgé de 63 ans, alors qu'il se baignait au large de la plage non aménagée de Tronoën sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Trolimon, a disparu et que son corps n'a été retrouvé que le 17 août suivant à la pointe de Saint-Guenolé à Penmarc'h ; que la victime, qui savait la plage dangereuse et avait été avertie par le panneau apposé sur la voie d'accès à cette dernière de la présence de courants violents et du caractère dangereux de la baignade a commis une grave imprudence en se baignant seul et au large, au mépris des indications affichées ; qu'ainsi, l'accident est exclusivement imputable à la conduite de la victime ; qu'il ne résulte pas enfin, des éléments de l'instruction concernant les conditions dans lesquelles M. X... a disparu dans les vagues que, nonobstant le caractère gravement insuffisant des moyens de secours mis en place par la commune, cette insuffisance puisse, en l'espèce, être regardée comme à l'origine du décès de la victime ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accident de M. X... n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Trolimon ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions en responsabilité dirigées contre la commune de Saint-Jean-Trolimon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Jean-Trolimon à verser aux consorts X... une somme de 20 000 F, ni de condamner les consorts X... à verser à ladite commune une somme de 5 000 F, au même titre ;
Article 1 - La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions du recours incident de la commune de Saint-Jean-Trolimon sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts X... et à la commune de Saint-Jean-Trolimon.