La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1990 | FRANCE | N°89NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 mars 1990, 89NT00415


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par le Port Autonome du Havre et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987 sous le n° 90 759 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 1987 présentés pour le Port Autonome du Havre dont le siège est au Terre Plein de la Barre, le Havre (76) et pour la Mutuelle Générale

Française d'Accidents dont le siège est ... (72), par la société civil...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par le Port Autonome du Havre et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987 sous le n° 90 759 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 1987 présentés pour le Port Autonome du Havre dont le siège est au Terre Plein de la Barre, le Havre (76) et pour la Mutuelle Générale Française d'Accidents dont le siège est ... (72), par la société civile professionnelle Bore et Xavier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00415 ; Le Port Autonome du Havre et la Mutuelle Générale Française d'Accidents demandent que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la Compagnie Industrielle Maritime au remboursement des sommes versées à la société Atlantique Sealines Corporation armateur du navire "Andos-Antares", en réparation du préjudice causé par l'échouement de ce navire dans le Port du Havre le 14 octobre 1976 ;
2°) condamner la Compagnie Industrielle Maritime à leur verser une somme de 7 700 000 F outre les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 :
- le rapport de M. Lemai, conseiller,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Compagnie Industrielle Maritime,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite de l'échouement le 14 octobre 1976 du pétrolier Andos-Antares sur la digue principale du Port du Havre-Antifer, la société Atlantic Sealines Corporation, propriétaire du navire, a demandé au Tribunal administratif de Rouen, de condamner le Port Autonome du Havre à réparer les dommages causés par cet échouement ; que le tribunal l'ayant dans un jugement avant dire droit en date du 30 novembre 1979 déclaré responsable des trois cinquièmes de ces dommages, le Port Autonome a signé en 1980 avec la société Atlantic Sealines Corporation un protocole d'accord en vertu duquel il lui a accordé une indemnité forfaitaire de 7 700 000 F ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré irrecevables les demandes présentées par le Port Autonome et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, tendant à ce que la Compagnie Industrielle Maritime, société concessionnaire de l'exploitation du port du Havre-Antifer, soit condamnée à leur rembourser cette indemnité ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de la requête du Port Autonome, la Mutuelle Générale Française Accidents était subrogée dans les droits de son assuré du fait du versement qu'elle avait effectué au profit de la société Atlantic Sealines Corporation pour le compte de l'établissement public ; que, par suite, le Port Autonome n'avait plus à cette date qualité pour demander le remboursement de la somme versée au propriétaire du navire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré ses conclusions irrecevables ;
Considérant en revanche, que les conclusions présentées par la Mutuelle Générale Française Accidents, dans un mémoire commun avec le Port Autonome enregistré le 8 novembre 1984, tendaient à ce que le remboursement réclamé à la Compagnie Industrielle Maritime soit effectué à son profit ; que ce mémoire ne pouvait donc pas être regardé comme une intervention mais contenait une demande distincte dont la recevabilité devait s'apprécier indépendamment de celle de la demande présentée par le Port Autonome ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions distinctes de la Mutuelle Générale Française Accidents étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, lequel a, par ailleurs, été rendu selon une procédure régulière, doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par la Mutuelle Générale Française Accidents ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur cette demande par l'effet de l'évocation ;
Sur le bien fondé de la demande présentée par la Mutuelle Générale Française Accidents :

Considérant, en premier lieu, que les actions relatives à la réparation des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial et imputables aux conditions de fonctionnement du service relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que la Compagnie Industrielle Maritime concessionnaire de l'exploitation de l'outillage public du Port du Havre-Antifer exploite un service public industriel et commercial ; qu'en conséquence, la Mutuelle Générale Française Accidents, si elle peut se prévaloir de sa subrogation dans les droits de la société Atlantic Sealines Corporation, usager du service qu'elle a indemnisée, n'est pas recevable à fonder la demande de remboursement présentée au juge administratif sur la responsabilité qu'aurait encourue la Compagnie Industrielle Maritime à l'égard de la société Atlantic Sealines Corporation à raison des conditions de fonctionnement de l'outillage public concédé ;
Considérant, en second lieu, que les relations entre le Port Autonome et la Compagnie Industrielle Maritime ne peuvent, en l'espèce, être régies que par les dispositions du traité de concession ; qu'il en est de même de l'action de la Mutuelle Générale Française Accidents, subrogée dans les droits du Port Autonome, dirigée contre la Compagnie Industrielle Maritime ;
Considérant que, du fait de l'existence du traité de concession, les victimes des dommages imputables au fonctionnement des installations concédées ne pouvaient mettre en cause la responsabilité du Port Autonome qu'en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; que cette substitution de responsabilité était opposable par le Port Autonome à la demande d'indemnisation présentée par la société Atlantic Sealines Corporation ; qu'en conséquence, l'indemnité accordée par le Port Autonome à cette dernière société, sans l'acquiescement de la Compagnie Industrielle Maritime, ne peut être regardée, en tant qu'elle prétend réparer des dommages imputés à des fautes du concessionnaire, comme étant rattachée à l'exécution des conventions passées entre le Port Autonome et son concessionnaire ; que, par suite, la Mutuelle Générale Française Accidents, si elle peut également se prévaloir à l'égard de la Compagnie Industrielle Maritime de sa subrogation dans les droits du Port Autonome, autorité concédante, ne justifie pas que le traité de concession lui donnerait un droit à obtenir du concessionnaire le remboursement de l'indemnité versée à la société Atlantic Sealines Corporation ; qu'il en résulte que la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la Compagnie Industrielle Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susvisé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Port Autonome du Havre et la Mutuelle Générale Française Accidents à payer à la Compagnie Industrielle Maritime la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 26 juin 1987 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par la Mutuelle Générale Française Accidents.
Article 2 - La demande présentée par la Mutuelle Générale Française Accidents devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête du Port Autonome du Havre et de la Mutuelle Générale Française Accidents sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au Port Autonome du Havre, à la Mutuelle Générale Française Accidents, à la Compagnie Industrielle Maritime et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00415
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Autres services publics à caractère industriel et commercial - Dommages causés à un usager d'installations portuaires faisant l'objet d'une concession d'outillage public - Action subrogatoire de l'autorité concédante ayant indemnisé l'usager.

17-03-02-07-02 Le concessionnaire de l'outillage public d'un port exploitant un service public industriel et commercial, la réparation des dommages causés à un usager et imputés aux conditions de fonctionnement du service concédé relève de la compétence du juge judiciaire. L'assureur du port qui a indemnisé la victime des dommages, s'il peut se prévaloir de sa subrogation dans les droits de cette victime, ne peut demander au juge administratif la condamnation du concessionnaire à rembourser l'indemnité versée en se fondant sur la responsabilité encourue par ce concessionnaire à l'égard de l'usager à raison des conditions de fonctionnement du service concédé.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES - Responsabilité du concédant à l'égard des tiers - Autorité concédante ayant indemnisé la victime de dommages imputés aux conditions de fonctionnement d'un service public concédé - Action subrogatoire de l'assureur de l'autorité concédante contre le concessionnaire - Exercice - Conditions.

39-03-01-01, 60-05-03-02 Un port a accepté d'indemniser la victime des dommages subis par un navire imputés aux conditions de fonctionnement de l'outillage public de ce port dont l'exploitation, qui constitue un service public industriel et commercial, a fait l'objet d'une concession. L'action subrogatoire de l'assureur du port tendant à la condamnation du concessionnaire à rembourser l'indemnité versée ne peut se fonder, devant le juge administratif, que sur l'exécution du traité de concession. La responsabilité du concessionnaire étant substituée, sauf cas d'insolvabilité, à celle de l'autorité concédante et cette substitution de responsabilité n'ayant pas été opposée par le port à la demande d'indemnisation présentée par la victime, le versement de l'indemnité ne peut être rattaché à l'exécution du traité de concession. Par suite, rejet de la demande de l'assureur.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Responsabilité - Demandeur dans les droits duquel son assureur est subrogé à la date d'introduction de l'instance.

54-01-04-01-01 Etablissement public demandant la condamnation d'un concessionnaire à lui rembourser une indemnité versée à un usager d'un service concédé. Son assureur étant, à la date d'introduction de l'instance, subrogé dans ses droits du fait du paiement de l'indemnité à l'usager, cet établissement public n'avait plus qualité pour agir devant le tribunal administratif.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions de recevabilité tenant aux conclusions au soutien desquelles elle est formée - Intervention à l'appui d'une requête irrecevable - Intervention contenant une demande distincte - Appréciation de sa recevabilité indépendamment de celle de l'autre demande.

54-05-03-01 Assureur ayant présenté, dans une instance engagée par son assuré, dans les droits duquel il était subrogé un mémoire qualifié de mémoire en intervention mais demandant que le remboursement d'une indemnité, réclamé par son assuré, soit effectué à son profit. Ce mémoire contenait une demande distincte dont la recevabilité devait être appréciée indépendamment de celle de la demande présentée par l'assuré. Elle ne pouvait donc être déclarée irrecevable par le tribunal administratif en conséquence de l'irrecevabilité de la demande principale. Annulation du jugement et évocation dès lors que rien ne s'opposait à ce que cette demande distincte soit présentée directement devant le tribunal administratif.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Absence de subrogation - Autorité concédante ayant indemnisé la victime de dommages imputés aux conditions de fonctionnement d'un service public concédé - Action subrogatoire de l'assureur de l'autorité concédante contre le concessionnaire - Exercice - Conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemay
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-03-14;89nt00415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award