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28/02/1990 | FRANCE | N°89NT00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 28 février 1990, 89NT00322


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête déposée par M. Guy X... à la sous préfecture d'Argentan (Orne) le 9 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mai 1988, sous le n° 98 293 ;
Vu la requête susmentionnée par laquelle M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses

demandes en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu e...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête déposée par M. Guy X... à la sous préfecture d'Argentan (Orne) le 9 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mai 1988, sous le n° 98 293 ;
Vu la requête susmentionnée par laquelle M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge, au titre des années 1977, 1979 et 1980
2°) et la décharge des impositions et cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'alinéa second de l'article 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête de M. X... ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que le juge d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Article 1 - Les conclusions de la requête n° 89NT00322 de M. Guy X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des impositions contestées sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00322
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-02-28;89nt00322 ?
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