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29/11/1989 | FRANCE | N°89NT00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 1989, 89NT00009


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Madeleine CHARAUD et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986 sous le n° 83759 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 13 avril 1987 présentés pour Mme Madeleine X... demeurant ... MIRE (373OO) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés

au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOOO9 et tendant à ce que la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Madeleine CHARAUD et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986 sous le n° 83759 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 13 avril 1987 présentés pour Mme Madeleine X... demeurant ... MIRE (373OO) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOOO9 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de Tours soit condamné à lui verser une indemnité de 1.719.566 F en réparation du préjudice causé par le décès de son mari ;
2°) annule la décision implicite du Centre Hospitalier Régional de Tours refusant d'indemniser ledit préjudice ;
3°) condamne le centre hospitalier à lui verser la somme demandée avec intérêts de droit et intérêts des intérêts
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59.76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de la S.C.P. COUTARD, MEYER, avocat du Centre Hospitalier Régional de Tours,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que selon les dispositions de l'article L 376.1 du code de la sécurité sociale l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer la qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause à laquelle le juge administratif doit procéder d'office des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en outre lorsque ladite victime est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance n° 59.76 du 7 janvier 1959 dont les dispositions sont comparables à celle de l'article L 376.1 crée pour ledit juge l'obligation de mettre d'office en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de ce texte législatif contre le tiers responsable ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. CHARAUD était professeur dans un établissement public d'enseignement et assuré social ; que, cependant, le tribunal administratif n'a pas communiqué la demande à l'administration dont dépendait l'intéressé ni à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L 376.1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 14 octobre 1986 rejetant la demande de M. CHARAUD ;
Considérant que le juge d'appel ayant mis en cause l'Etat (ministre de l'éducation nationale) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire, lesquels n'ont pas présenté de conclusions, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. CHARAUD ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite de l'opération d'une tumeur cérébrale effectuée le 5 août 1981 au Centre Hospitalier Régional de Tours, M. CHARAUD est décédé le 6 septembre 1981 d'une pleurésie dans un état d'infection généralisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. Claude CHARAUD a subi, à partir du 1O juin 1981, au service d'ophtalmologie du Centre Hospitalier Régional de Tours, un bilan ophtalmologique très complet ayant comporté en particulier un fond d'oeil, un champ visuel, une angiographie pluorescénique de la rétine et des radiographies du crâne ; que l'existence de la tumeur dont il souffrait n'a pu être alors suspectée en raison d'une part de sa localisation qui n'intéressait pas les voies visuelles intra-cérébrales et d'autre part du volume de la tumeur qui n'entraînait pas alors d'hypertension intra-cranienne ; que M. CHARAUD a fait également l'objet à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 1981 d'examens neurologiques et psychiatriques, d'un électroencéphalogramme, d'une gammaencéphalographie et d'un scanner ; que les conditions dans lesquelles l'erreur initiale de diagnostic a été commise et le délai dans lequel l'opération est intervenue, le 5 août 1981, ne constituent pas ainsi une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il ne résulte nullement du rapport d'expertise susmentionné que la broncho-pneumonie dont a été victime M. CHARAUD ait été provoquée par des microbes provenant des appareils de ventilation utilisés pour sa respiration ; que, par suite, l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue ;
Considérant enfin que le rapport d'expertise fournit des éléments d'information suffisants sur la période opératoire ; que ces données ne sont pas utilement contestées ; que les conclusions subsidiaires de la requête d'appel tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sur les conditions de réanimation de M. CHARAUD ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne sauraient par suite être favorablement accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme CHARAUD tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Tours soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par le décès de son mari doit être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme CHARAUD ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 14 octobre 1986 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par Mme CHARAUD devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 - Les frais d'expertise d'un montant de mille trois cent francs (1.3OO F) sont mis à la charge de Mme CHARAUD.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme CHARAUD, au directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire, au ministre de l'éducation nationale et au directeur du Centre Hospitalier Régional de Tours.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00009
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-29;89nt00009 ?
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