Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Melle Annie DOYEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 sous le n° 88625 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 1987 présentés pour Melle Annie DOYEN demeurant à BOURGES (18) ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00006 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Général de BOURGES à indemniser le préjudice causé par la paralysie faciale dont elle souffre à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 13 novembre 1980
2°) et à la condamnation du Centre Hospitalier Général de BOURGES à lui verser la somme de 1 354 000 F dont 150 000 F à titre de préjudice strictement personnel, avec intérêts à compter du 30 décembre 1982 et au paiement des frais d'expertise de première instance
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et les décrets pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Me ODENT, avocat du Centre Hospitalier Général de BOURGES,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que les dispositions de l'article L 376.1 du code de la sécurité sociale imposant à l'assuré social ou à son ayant-droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, d'indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi, ont pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que, bien que les pièces du dossier de la demande dont il était saisi aient fait état de la qualité d'assuré social de Melle DOYEN, le tribunal administratif n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale dont relève l'intéressée ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions de l'article L 376.1 précité ; qu'il appartient à la Cour de soulever d'office cette irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 28 octobre 1986 rejetant la demande de Melle DOYEN ;
Considérant que la Cour ayant mis en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CHER, laquelle n'a pas déposé de conclusions, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement au fond ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Melle DOYEN, à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 13 novembre 1980 au Centre Hospitalier Général de BOURGES est atteinte d'une surdité totale de l'oreille droite et d'une paralysie faciale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 30 octobre 1985 que l'incident opératoire à l'origine de la paralysie faciale est dû aux difficultés particulières de l'intervention et ne saurait constituer une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Melle DOYEN n'aurait pas été pleinement informée des risques importants inhérents à l'intervention, laquelle était, en outre, selon le rapport d'expertise, impérativement indiquée en raison de la nature de la lésion dont souffrait l'intéressée ; que Melle DOYEN n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les circonstances de son hospitalisation auraient caractérisé une faute dans le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle DOYEN n'est pas fondée à demander au Centre Hospitalier Général de BOURGES la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 novembre 1980 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertises à la charge du Centre Hospitalier Général de BOURGES ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Melle DOYEN ait bénéficié de l'aide judiciaire en première instance et qu'elle ne se soit pas acquittée du paiement de ces frais ; que ceux-ci doivent ainsi lui être remboursés par le centre hospitalier ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS du 28 octobre 1986 est annulé.
Article 2 - Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge du Centre Hospitalier Général de BOURGES.
Article 3 - Le surplus des demandes présentées par Melle DOYEN devant le tribunal administratif et des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Melle DOYEN, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher et au Centre Hospitalier Général de BOURGES.