La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°89NT01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1989, 89NT01056


Vu la requête, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (27), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 mars 1989 sous le n° 89NT01056 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 inclus et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 mises à sa charge dans les rôles de la commune de Vernon (27)
2°) et le d

écharge des impositions en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregi...

Vu la requête, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (27), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 mars 1989 sous le n° 89NT01056 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 inclus et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 mises à sa charge dans les rôles de la commune de Vernon (27)
2°) et le décharge des impositions en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 septembre 1989, le mémoire par lequel le ministre informe le tribunal qu'il a décidé de faire droit à la demande de M. GOULE et conclut au non-lieu à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête présentée par M. Raymond GOULE, le ministre a prononcé la décharge des impositions en litige ; que, par suite, la requête de M. Raymond GOULE est devenue sans objet ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Raymond GOULE.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond GOULE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01056
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt01056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award