Vu la requête, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (27), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 mars 1989 sous le n° 89NT01056 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 inclus et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 mises à sa charge dans les rôles de la commune de Vernon (27)
2°) et le décharge des impositions en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 septembre 1989, le mémoire par lequel le ministre informe le tribunal qu'il a décidé de faire droit à la demande de M. GOULE et conclut au non-lieu à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête présentée par M. Raymond GOULE, le ministre a prononcé la décharge des impositions en litige ; que, par suite, la requête de M. Raymond GOULE est devenue sans objet ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Raymond GOULE.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond GOULE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.