Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean RIVET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1988 sous le n° 97 536 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 14 octobre 1988 présentés par M. Jean X... demeurant ..., enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT01033 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 16 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1979 à la suite de l'imposition, au titre des revenus distribués, du montant du rehaussement du prix d'acquisition auprès de la SARL SAPRO dont il est associé, de parts sociales d'une autre société
2°) et à ce que la Cour fixe la valeur des parts cédées à 150 000 F au lieu de 275 000 F, soit une valeur unitaire de 6 000 F au lieu de 11 000 F Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177" ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de NANTES du 16 juillet 1987 a été notifié à M. RIVET le 19 septembre 1987 dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs ; que la requête de M. RIVET n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 avril 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 192 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. Jean RIVET est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean RIVET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.