La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00873;89NT00876;89NT00874;89NT00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 15 novembre 1989, 89NT00873, 89NT00876, 89NT00874 et 89NT00875


Vu 1°) l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Fernand X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1988 sous le n° 1O2829 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 2O février 1989 présentés pour la société en commandite simple Fernand X... et Cie dont le siège social est ..., par Me Ryziger, avocat au Consei

l d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sou...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Fernand X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1988 sous le n° 1O2829 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 2O février 1989 présentés pour la société en commandite simple Fernand X... et Cie dont le siège social est ..., par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO873 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3O juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de décisions du Trésorier Payeur Général de Loire-Atlantique en date du 15 juillet 1987, du 22 septembre 1987 et du 17 décembre 1987 rejetant les oppositions qu'elle avait formées contre 19 titres exécutoires émis à son encontre par le Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.) pour avoir paiement de taxes parafiscales
2°) et à la décharge des taxes litigieuses
Vu 2°) l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Fernand X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1988 sous le n° 1O2832 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 2O février 1989 présentés pour la société en commandite simple Fernand X... et Cie dont le siège social est ..., par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO876 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 25 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de décisions du Trésorier Payeur Général de Loire-Atlantique en date des 12 février et 24 avril 1987 rejetant les oppositions qu'elle avait formées contre 7 titres exécutoires émis à son encontre par le Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.) pour avoir paiement de taxes parafiscales
2°) et à la décharge des taxes litigieuses.
Vu 3°) l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Fernand X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1988 sous le n° 1O283O ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 2O février 1989 présentés pour la société en commandite simple
Fernand X... et Cie dont le siège social est ..., par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO874 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 25 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes parafiscales et des pénalités qui lui ont été réclamées au profit du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.) par 14 titres de perception rendus exécutoires par le commissaire de la République du département de Loire-Atlantique les 24 octobre 1985, 14 janvier, 22 mai, 3 juillet et 11 novembre 1986, 25 mars et 23 avril 1987
2°) et à la décharge des taxes litigieuses.
Vu 4°) l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Fernand X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1988 sous le n° 1O2831 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 2O février 1989 présentés pour la société en commandite simple Fernand X... et Cie dont le siège social est ..., par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO875 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3O juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes parafiscales et des pénalités qui lui ont été réclamées au profit du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.) par 12 titres de perception rendus exécutoires par le commissaire de la République du département de Loire-Atlantique les 13 janvier, 26 mai, 23 juillet, 11 août et 7 octobre 1987
2°) et à la décharge des taxes litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 8O-854 du 3O octobre 198O ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de M. Lemai, conseiller,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société Fernand X... et Cie,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société Fernand X... et Cie a été assujettie à des taxes parafiscales instituées au profit du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.) en vertu de 26 titres de perception établis par le directeur dudit Groupement et rendus exécutoires par le commissaire de la République du département de Loire-Atlantique ; qu'elle a formé contre ces titres des oppositions à état exécutoire auprès du Trésorier Payeur Général de Loire-Atlantique et a contesté le bien-fondé des taxes auprès du directeur du G.N.I.S. ; que les requêtes de la société Fernand X... et Cie enregistrées sous les n° 89NTOO873 et 89NTOO876 sont dirigées contre les deux jugements en date des 25 mai et 3O juin 1988 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les oppositions à état exécutoire ; que les requêtes enregistrées sous les n° 89NTOO874 et 89NTOO875 sont dirigées contre les deux jugements des mêmes dates par lesquels le tribunal a rejeté les conclusions tendant à la décharge des taxes litigieuses ; que les requêtes sus-visées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n° 89NTOO874 et n° 89NTOO875 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.5O ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du renvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'enfin aux termes de l'article R.38 du code des tribunaux administratifs : "la compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les taxes dont la société Fernand X... et cie demande la décharge ont été liquidées par des titres de perception établis, en application du 2ème alinéa de l'article 8 du décret n° 8O-854 du 3O octobre 198O relatif aux taxes parafiscales, sur délégation du directeur, par le directeur administratif et financier du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants dont le siège est à PARIS ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nantes était territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Fernand X... contestant, selon la procédure prévue au dernier alinéa du même article 8 du décret du 3O octobre 198O, le bien-fondé des taxes litigieuses ; que ses jugements du 25 mai 1988 et du 3O juin 1988 statuant sur ces demandes doivent, dès lors, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 12 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les dossiers des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur les requêtes n° 89NTOO873 et n° 89NTOO876 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 3O octobre 198O : "Les poursuites sont engagées selon la procédure prévue à l'article 1843 du code général des impôts. L'action en recouvrement du comptable du Trésor s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire. La contestation des actes de poursuite, si elle concerne l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette, constitue une opposition à état exécutoire ; elle constitue une opposition à acte de poursuite si elle porte sur la validité en la forme d'un tel acte. Dans les deux cas, cette contestation doit être présentée au trésorier-payeur général du département où sont exercées les poursuites, dans le délai d'un mois de la notification de l'acte litigieux. Dans le cas d'une opposition à état exécutoire ou à acte de poursuite, le tribunal compétent peut être saisi dans le délai prévu par le décret précité du 11 janvier 1965" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aux dates où la société Fernand X... et cie a saisi le Tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 3O octobre 198O, d'oppositions aux états exécutoires qui lui avaient été notifiés, ladite société n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuite procédant d'une contrainte décernée par l'administration ; que, par suite, ses demandes étaient prématurées et donc irrecevables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements du 25 mai 1988 et du 3O juin 1988 contre lesquels sont dirigées les requêtes n° 89NTOO873 et n° 89NTOO876, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses oppositions à état exécutoire ;
Article 1 - Les jugements du Tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1988 et du 3O juin 1988, contre lesquels sont dirigées les requêtes n° 89NTOO874 et n° 89NTOO875, sont annulés.
Article 2 - Les dossiers des demandes de la société Fernand X... et cie sur lesquelles ont statué les jugements visés à l'article précédent, sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 - Les requêtes de la société Fernand X... et cie enregistrées sous les n° 89NTOO873 et n° 89NTOO876 sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société Fernand X... et cie, au Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (G.N.I.S.), au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget (taxe parafiscale) et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT00873;89NT00876;89NT00874;89NT00875
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation transmission rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Questions générales - Appel d'un jugement de tribunal administratif territorialement incompétent lorsque le tribunal compétent a son siège en dehors du ressort de la cour administrative d'appel - Transmission au président de la section du contentieux pour règlement de de la question de compétence (1).

17-05-015-02 Annulation par une Cour administrative d'appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif territorialement incompétent. Le tribunal administratif territorialement compétent étant situé en dehors de son ressort, la Cour n'évoque pas mais renvoie le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Contentieux - Contentieux du recouvrement - Recevabilité de recours engagés en application de l'article 9 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.

19-08-01 Les oppositions à état exécutoire formées en application de l'article 9 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 sont prématurées, et donc irrecevables, avant l'intervention d'un acte de poursuite procédant d'une contrainte décernée par l'administration.


Références :

Code des tribunaux administratifs R37, R38
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8, art. 9
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 12

1. Confirmé par CE, 1990-03-14, Société Fernand Alix et Cie, n° 112006


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award