La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 1989, 89NT00586


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 89NTOO586, présentée par la SARL SOLOGNE CONFECTION dont le siège social est Route de la Chapelle à Neuvy-sur-Barangeon (18), représentée par son gérant, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle établie à son nom au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles des communes de Neuvy-sur-Barangeon et de la Chapelle d'Angillon
2°) e

t à la décharge des impositions litigieuses
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 89NTOO586, présentée par la SARL SOLOGNE CONFECTION dont le siège social est Route de la Chapelle à Neuvy-sur-Barangeon (18), représentée par son gérant, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle établie à son nom au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles des communes de Neuvy-sur-Barangeon et de la Chapelle d'Angillon
2°) et à la décharge des impositions litigieuses
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle concerne la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1985 dans les rôles généraux de la commune de Neuvy-sur-Barangeon :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" ;
Considérant, d'une part, que la société SOLOGNE CONFECTION a été créée le 23 mars 1982 ; que l'ouverture d'un établissement dans la commune de la Chapelle d'Angillon (Cher) le 15 mai 1982 ne peut, eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, permettre à la société requérante de bénéficier des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts applicables au titre des annnées 1984 et 1985 ;
Considérant, d'autre part, que, le 6 juin 1983, la société a ouvert un second établissement dans la commune de Neuvy-sur-Barangeon ; que l'ouverture de cet établissement, en dépit du nombre d'emplois créés et de l'importance des investissements réalisés, ne saurait constituer une création d'entreprise au sens des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOLOGNE CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1 - La requête de la société SOLOGNE CONFECTION est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOLOGNE CONFECTION, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00586
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award