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15/11/1989 | FRANCE | N°89NT00288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 novembre 1989, 89NT00288


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête et le mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS et enregistrés les 18 avril et 17 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97.O63 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS (Eure et Loir), représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil mun

icipal du 6 avril 1989, par la SCP G. LE BRET - L. DELANOUVELLE, avocat ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête et le mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS et enregistrés les 18 avril et 17 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97.O63 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS (Eure et Loir), représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 6 avril 1989, par la SCP G. LE BRET - L. DELANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO288 et tendant à :
- l'annulation du jugement n° 84484O du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à payer à M. Robert Z... la somme de 79.481,75 F, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1987, si mieux n'aime ladite commune faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'immeuble de l'intéressé, et a mis à sa charge les frais d'expertise en référé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à la SCP LE BRET - DELANOUVELLE, avocat de la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'intervention de Mme X..., épouse Z... :
Considérant que le jugement dont il est demandé le sursis à l'exécution a condamné la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS à verser une indemnité à M. Z... ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., épouse Z..., soit séparée de biens de son époux ; qu'elle ne justifie pas d'un droit auquel la décision à rendre soit susceptible de préjudicier et que par suite son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. Robert Z... la somme de 79.481,75 F avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1987, si mieux n'aime ladite commune faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'immeuble de l'intéressé et a mis à sa charge les frais d'expertise en référé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité seraient reconnues fondées par la Cour ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu en application des dispositions de l'article 6, 1er alinéa, du décret susvisé du 9 mai 1988 de faire droit aux conclusions de la requérante en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1 - L'intervention de Mme X..., épouse Z... n'est pas admise.
Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS contre le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS, en date du 11 février 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS, à M. Z... et à Mme X... épouse Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00288
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Conditions propres à l'intervention - Plein contentieux - Droit auquel la décision est susceptible de préjudicier - Absence - Action indemnitaire - Epouse mariée sous le régime de la séparation de biens.

54-05-03-01 Commune concluant au sursis à l'exécution d'un jugement l'ayant condamnée à verser une indemnité au demandeur de première instance ou à faire exécuter les travaux de réparation des désordres dont il est victime. En appel, intervention volontaire, présentée par l'épouse dudit demandeur. Cette dernière, mariée sous le régime de la séparation de biens, ne justifiant pas d'un droit auquel la décision à rendre sur les conclusions à fin de sursis soit susceptible de préjudicier, son intervention est irrecevable.


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6 al. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-11-15;89nt00288 ?
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