Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête et le mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS et enregistrés les 18 avril et 17 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97.O63 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS (Eure et Loir), représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 6 avril 1989, par la SCP G. LE BRET - L. DELANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO288 et tendant à :
- l'annulation du jugement n° 84484O du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à payer à M. Robert Z... la somme de 79.481,75 F, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1987, si mieux n'aime ladite commune faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'immeuble de l'intéressé, et a mis à sa charge les frais d'expertise en référé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à la SCP LE BRET - DELANOUVELLE, avocat de la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur l'intervention de Mme X..., épouse Z... :
Considérant que le jugement dont il est demandé le sursis à l'exécution a condamné la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS à verser une indemnité à M. Z... ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., épouse Z..., soit séparée de biens de son époux ; qu'elle ne justifie pas d'un droit auquel la décision à rendre soit susceptible de préjudicier et que par suite son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. Robert Z... la somme de 79.481,75 F avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1987, si mieux n'aime ladite commune faire exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'immeuble de l'intéressé et a mis à sa charge les frais d'expertise en référé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité seraient reconnues fondées par la Cour ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu en application des dispositions de l'article 6, 1er alinéa, du décret susvisé du 9 mai 1988 de faire droit aux conclusions de la requérante en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1 - L'intervention de Mme X..., épouse Z... n'est pas admise.
Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS contre le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS, en date du 11 février 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de ROUVRAY-SAINT-DENIS, à M. Z... et à Mme X... épouse Z....