La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°89NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 octobre 1989, 89NT01245


Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 juin 1989, par laquelle M. Henri X... demeurant à La Ramée (61) BOITRON manifeste son désir de faire appel du jugement du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème Chambre en application de l'article 14 du décret n° 707 du 9 mai 1988 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 juin 1989, par laquelle M. Henri X... demeurant à La Ramée (61) BOITRON manifeste son désir de faire appel du jugement du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème Chambre en application de l'article 14 du décret n° 707 du 9 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, "la requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en se bornant à manifester son désir de faire appel du jugement du tribunal administratif dont il a produit une copie, M. X... n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R 77 précité ; qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'en conséquence, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01245
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L169, L47, L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-25;89nt01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award