Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 juin 1989, par laquelle M. Henri X... demeurant à La Ramée (61) BOITRON manifeste son désir de faire appel du jugement du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème Chambre en application de l'article 14 du décret n° 707 du 9 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, "la requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en se bornant à manifester son désir de faire appel du jugement du tribunal administratif dont il a produit une copie, M. X... n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R 77 précité ; qu'il n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'en conséquence, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.