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25/10/1989 | FRANCE | N°89NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 octobre 1989, 89NT00506


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. WERNER demeurant à Lignières La Carelle (72), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97419 ;
Vu la requête susmentionnée de M. WERNER, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00506 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 janvier 1988 par lequel le Tribunal administ

ratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations de tax...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. WERNER demeurant à Lignières La Carelle (72), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97419 ;
Vu la requête susmentionnée de M. WERNER, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00506 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et à l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Lignières,
2°) à la décharge des cotisations litigieuses mises à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. WERNER, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 19 février 1985 ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier la décharge des cotisations en litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis du recouvrement de ces cotisations ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. WERNER tendant au sursis à l'exécution des cotisations contestées sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. WERNER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00506
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

CGI 1381


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-25;89nt00506 ?
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