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25/10/1989 | FRANCE | N°89NT00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 octobre 1989, 89NT00243


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Maurice LEGER et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 septembre 1986 sous le n° 82122 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Maurice LEGER demeurant à LA LAIE PREAUX - 7616O DARNETAL, enregistrée à la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO243 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 2

7 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Maurice LEGER et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 septembre 1986 sous le n° 82122 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Maurice LEGER demeurant à LA LAIE PREAUX - 7616O DARNETAL, enregistrée à la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO243 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978
2°) et à la décharge des impositions contestées
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Maurice LEGER qui était, au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, marchand de quincaillerie, de machines d'entraînement pour le tennis et de raquettes et de balles de tennis demande la réduction des cotisations supplémentaires de la taxe sur le chiffre d'affaires mises à sa charge au titre de la période indiquée ci-dessus ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'administration a constaté, lors d'une vérification de comptabilité effectuée en 1978, que dans les inventaires de stock des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 ne figuraient pas 27, 13 et 6 raquettes de tennis achetées au cours des mêmes exercices et non revendues ; que, pour le même motif, 85, 75 et 7 boîtes de balles de tennis auraient dû être comprises dans les mêmes inventaires ;
Considérant que dans la notification de redressement qu'elle a adressée à M. LEGER, l'administration lui a indiqué que sa comptabilité ne pouvait être regardée comme probante et qu'il était procédé à une rectification d'office des chiffres d'affaires déclarés pour les années 1975, 1976 et 1977 ;
Considérant que, nonobstant la référence à cette procédure, l'administration a notifié à M. LEGER des redressements, s'élevant en droit, en ce qui concerne les ventes omises à 964,8O F, 633,8O F et 151,83 F en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que, dans les observations qu'il a présentées, le contribuable a indiqué que les raquettes et balles ne figurant pas en stock avaient été, en fait, utilisées pour donner des leçons de tennis et demandé qu'à défaut d'abandon de ces redressements, la commission départementale des impôts soit saisie du litige ; que les cotisations litigieuses ont été mises en recouvrement sans que la commission ait été appelée à émettre un avis ;

Considérant que si l'administration a fait état, dans sa notification de redressement, d'un déséquilibre du bilan de l'exercice clos en 1975 et d'une augmentation irrégulière du compte de l'exploitant à la clôture du même exercice, elle n'établit pas devant le juge de l'impôt que cette constatation, qui ne concerne qu'un seul exercice, était de nature à motiver le rejet de l'ensemble de la comptabilité vérifiée et dans laquelle la vente de raquettes et de balles de tennis n'avait qu'un caractère marginal dès lors qu'au cours de la période en cause M. LEGER n'avait acheté que 68 raquettes et 315 boîtes de balles ; que, dans ces conditions, si les inventaires dressés en 1975, 1976 et 1977 faisaient apparaître des discordances entre le nombre de raquettes et de balles en stock et celui qui aurait dû être constaté en l'absence de ventes de ces produits ou de leur utilisation à d'autres fins, cette seule constatation n'était pas de nature à retirer à l'ensemble de la comptabilité tenue par M. LEGER sa valeur probante dès lors que les redressements opérés n'avaient pas pour effet de remettre en cause la sincérité des opérations concernant les autres activités exercées par le contribuable ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de recourir à une procédure de rectification d'office laquelle, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 287 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, ne peut être mise en oeuvre qu'en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur dès lors que, nonobstant la demande de M. LEGER, la commission départementale des impôts n'a pas été saisie du litige ; que M. LEGER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN n'a pas fait droit à sa demande en ce qu'elle concernait les redressements sus-indiqués ;
Article 1 - Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. LEGER a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 est réduit de 1.75O,43 F.
Article 2 - Le jugement susvisé en date du 27 juin 1986 du Tribunal administratif de ROUEN est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. LEGER est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifé à M. LEGER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00243
Date de la décision : 25/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 240, 238, 1649 quinquies E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-25;89nt00243 ?
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