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11/10/1989 | FRANCE | N°89NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 1989, 89NT01238


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 juin 1989 sous le n° 89NTO1238, présentée par Melle Marie-Thérèse X... demeurant 5, Résidence du Parc à HAUTEVILLE LISIEUX (14) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant respectivement de 1O F et 2O F de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984
2°) et à l'octroi des réductions demandées
VU les autres pièces du doss

ier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 juin 1989 sous le n° 89NTO1238, présentée par Melle Marie-Thérèse X... demeurant 5, Résidence du Parc à HAUTEVILLE LISIEUX (14) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant respectivement de 1O F et 2O F de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984
2°) et à l'octroi des réductions demandées
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, Melle X... se borne à soutenir que par cet impôt elle contribuera nécessairement et contrairement à sa conscience au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse, ce qui constitue une violation des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté de conscience ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus analysé est inopérant ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1 - La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01238
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-11;89nt01238 ?
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