VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Michel DION et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988 sous le n° 96926 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Michel X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO481 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 16 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la demande de M. DION tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de VILLEREAU (45) au titre des années 1972 à 1984
2°) et à la réduction des impositions litigieuses
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que la discordance entre les visas et les motifs du jugement en ce qui concerne la désignation des années en litige résulte d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que M. et Mme X... ne peuvent utilement contester les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis dans la commune de VILLEREAU en invoquant le caractère anormal selon eux du taux d'augmentation de ces cotisations de 1972 à 1984 ; que, dans la mesure où ils prétendent remettre en cause également la valeur locative attribuée à leur maison ainsi que les modalités d'actualisation de celle-ci, ils n'apportent à l'appui de leur critique aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. DION ;
Article 1 - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.