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11/10/1989 | FRANCE | N°89NT00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 1989, 89NT00317


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Pierre PIDOUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le n° 98 630 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Pierre PIDOUX, demeurant à SAINTE CECILE (85), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00317 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 février 1988

par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes te...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Pierre PIDOUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le n° 98 630 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Pierre PIDOUX, demeurant à SAINTE CECILE (85), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00317 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1980 à 1982 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982,
2°) et à la décharge des impositions contestées
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise de plombier chauffagiste, M. PIDOUX a été assujetti par la voie de la rectification d'office à des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires, d'une part, en appliquant un coefficient de marge brute de 1,40 aux achats de marchandises revendus en l'état ou incorporée dans les travaux et un coefficient de 2,35 au coût de la main-d'oeuvre salariale et, d'autre part, en procédant à une évaluation de la production résultant du travail personnel de M. PIDOUX ; que ces coefficients ont été déterminés à partir des documents comptables disponibles de la période vérifiée examinés contradictoirement avec le contribuable ; que les taux qui ont été retenus en définitive ont, dans une grande mesure, tenu compte des observations du contribuable relatives aux conditions particulières de fonctionnement de son entreprise, sont sensiblement inférieurs aux indications données par les monographies professionnelles régionales et correspondent enfin, en ce qui concerne la main-d'oeuvre salariale, à un prix de facturation inférieur aux tarifs en vigueur dans la profession ;
Considérant que M. PIDOUX ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante et ne critique pas dans son principe la méthode employée par le vérificateur ; qu'il soutient cependant qu'une étude de marge à laquelle il s'est livré démontre que le coefficient sur les marchandises doit être limité à 1,30 et le coefficient sur la main-d'oeuvre salariale à 2,23 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les coefficients proposés par le contribuable reposent, quant aux marchandises, sur 8 factures représentant 15 articles seulement et, quant à la main-d'oeuvre salariale, sur 4 factures toutes relatives à la seule année 1982 ; qu'eu égard à son caractère excessivement sommaire par rapport à la démarche suivie par le vérificateur, le contribuable ne peut se prévaloir d'une telle méthode pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIDOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. PIDOUX est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. PIDOUX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00317
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-11;89nt00317 ?
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