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11/10/1989 | FRANCE | N°89NT00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 1989, 89NT00264


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Françoise JAHIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 sous le n° 87 338 ;
VU la requête susmentionnée présentée par Mme X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00264 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 février 1987 par leque

l le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction, d...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Françoise JAHIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 sous le n° 87 338 ;
VU la requête susmentionnée présentée par Mme X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00264 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1978 à 1981 inclus dans les rôles de la commune de VALLET, d'autre part, des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue débitrice pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°) et à la réduction des impositions litigieuses
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation présentée par Mme JAHIER en ce qu'elle concerne l'imposition sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1978 et les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 :
Considérant que Mme JAHIER, qui exploite un pressing à VALLET, a accepté expressement le 20 novembre 1979 des forfaits de chiffre d'affaires d'un montant de 108 400 F et de 118 500 F pour les années 1978 et 1979 et des forfaits de bénéfice s'élevant pour les mêmes années à 36 900 F et 40 500 F ; que, malgré deux mises en demeure, Mme JAHIER n'a pas déposé les déclarations requises par les dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts et relatives aux années 1980 à 1981 ; que l'administration lui a adressé le 31 avril 1981 deux propositions de forfait s'élevant à 135 000 F et de 155 000 F en ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et à 65 000 F et 75 000 F en ce qui concerne le montant du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu ; que ces propositions ont été tacitement acceptées par l'intéressée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 5 et L 191 du livre des procédures fiscales, si un contribuable a la possibilité, après la fixation de forfaits de demander une réduction du montant de ceux-ci, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des taxes d'imposition qu'il a acceptées expressement ou tacitement ;
Considérant d'une part, qu'eu égard à la date à laquelle elle a accepté les forfaits qui lui étaient proposés, Mme JAHIER avait une connaissance non négligeable de l'évolution de son entreprise et de la productivité de celle-ci au cours des années en cause ; que, d'autre part, si la requérante se prévaut des comptes d'exploitation établis pour les années 1979, 1980 et 1981, et communiqués à l'administration en 1983 lors de l'instruction de sa réclamation, les documents produits étaient irréguliers ou n'étaient appuyés d'aucune pièce justificative ; qu'ils n'avaient dès lors aucun caractère probant et ne pouvaient, de ce fait, constituer la preuve du caractère exagéré des forfaits acceptés tacitement par Mme JAHIER ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sans recourir à une mesure d'expertise, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge ;
Article 1 - La requête de Mme JAHIER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme JAHIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00264
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L5, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-11;89nt00264 ?
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