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11/10/1989 | FRANCE | N°89NT00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 1989, 89NT00253


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1986 sous le n° 82 143 ;
VU le recours susmentionné, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00253 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le

Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. Jean-Michel X..., ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1986 sous le n° 82 143 ;
VU le recours susmentionné, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00253 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. Jean-Michel X..., demeurant à St-Jean-de-Braye (45800), décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Braye
2°) et au rétablissement de l'imposition litigieuse
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier de la requête que M. X... a produit une déclaration requise des contribuables relevant du régime du forfait pour la détermination du chiffre d'affaires et du bénéfice industriel et commercial faisant apparaître le montant des ventes de médicaments non intervenues dans le cadre de prestations médicales et s'élevant pour l'année 1977 à 27 690 F ; que si, se conformant à la proposition faite par l'administration dans la notification de forfait de bénéfice qui lui a été adressée, M. X... a accepté, le 30 septembre 1978, que le bénéfice provenant de ventes de médicaments soit inclus dans le montant de l'évaluation administrative de son bénéfice non commercial, cette circonstance ne saurait avoir pour effet d'autoriser l'administration, dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre en 1981, à inclure dans le montant des recettes et des dépenses qui concourent à la détermination d'une base d'imposition relevant des bénéfices non commerciaux, des créances et des dettes de nature commerciales ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que le bénéfice de l'année 1977, fixé à 116 983 F, dès lors qu'il comporte des gains provenant d'une activité qui relevait du régime forfaitaire pour leur détermination, a été déterminé à partir d'une méthode dont le principe même est entaché d'irrégularité ; que, par suite, M. X... était fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. Jean-Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00253
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-11;89nt00253 ?
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