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11/10/1989 | FRANCE | N°89NT00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 1989, 89NT00246


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André COLAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986 sous le n° 82 905 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. André COLAS demeurant à Château-La-Vallière (37), 9 place d'Armes, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00246 et tendant à :
1°) l'annulation d

u jugement en date du 28 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'OR...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André COLAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986 sous le n° 82 905 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. André COLAS demeurant à Château-La-Vallière (37), 9 place d'Armes, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00246 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 28 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1976 à 1978 inclus dans les rôles de la commune de Château-La-Vallière (37)
2°) et à la décharge des impositions litigieuses,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.199 et R.199 du livre des procédures fiscales, les décisions rendues par l'administration et qui ne donnent pas entière satisfaction aux interessés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception de la décision dont leur réclamation a été l'objet ; qu'en outre, aux termes de l'article R 200.2 du livre précité, les requêtes adressées au greffe du tribunal administratif "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. COLAS a reçu le 23 juin 1982 notification de la décision de l'administration rejetant sa réclamation ; qu'ainsi le délai dont il disposait pour présenter un recours devant le tribunal administratif expirait le 24 août 1982 ; que, par lettre en date du 10 août 1982, adressée au tribunal administratif et dont copie est jointe au dossier, M. COLAS a demandé à "passer au tribunal" estimant que les pénalités dont il avait été l'objet étaient mal fondées pour les petits contribuables ainsi que les petites entreprises et qu'il était dans l'impossibilité d'en payer le montant eu égard à sa situation financière ; que ladite lettre, non accompagnée d'une copie de la réclamation initiale, ne comportait ni moyens, ni conclusions ; que si, en réponse à une demande à cet effet qui lui a été adressée le 27 août 1982 par le secrétaire-greffier du tribunal, M. COLAS a présenté une demande aux fins d'annulation des redressements dont il avait été l'objet, celle-ci a été adressée au tribunal le 8 septembre 1982, soit après l'expiration des délais de recours fixés au 24 août 1982 ; qu'ainsi la demande présentée par M. COLAS était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a été rendu redevable ;
Article 1er - La requête présentée par M. André COLAS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. André COLAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00246
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-11;89nt00246 ?
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