VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1986 sous le n° 81030 ;
VU le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00238 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 mars 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a prononcé la décharge de la taxe d'habitation établie au nom de l'association Agape au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles généraux de la ville de Laval,
2°) au rétablissement des impositions litigieuses
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Sur les impositions à la taxe d'habitation établies au titre des années 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407.I du code général des impôts : "la taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et autres organisations qui ne sont pas retenues pour l'établissement de la taxe professionnelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exonérés de la taxe d'habitation les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte ;
Considérant, en premier lieu, que l'association Agape est propriétaire à Laval d'un local comportant un podium et 250 fauteuils scellés au sol ; qu'il résulte de l'instruction que dans cette salle se déroulent, à l'initiative des Témoins de Jéhovah, des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux et qui sont constitutives de l'exercice d'un culte ;
Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'appartenance à l'association Agape requiert une cooptation et le paiement d'une cotisation, il ressort de l'instruction que l'assistance aux conférences bibliques et aux offices religieux, dont l'horaire fait l'objet d'un affichage à l'extérieur du bâtiment, est ouvert à toute personne étrangère à l'association chrétienne nationale des Témoins de Jéhovah ainsi qu'à l'association Agape qui est sa congrégation locale ; qu'ainsi, nonobstant sa fermeture pour des motifs de sécurité légitimes en dehors des heures d'utilisation, ledit local doit être regardé comme affecté à l'exercice public d'un culte ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle litigieuse serait également utilisée pour des réunions réservées aux membres de l'association et aurait ainsi le caractère d'un local occupé à titre privatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé la décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à la charge de l'association Agape au titre des années 1981 et 1982 ;
Sur les impositions à la taxe d'habitation établies au titre des années 1983, 1984 et 1985 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R 190.1 et L.199 du livre des procédures fiscales, les demandes en décharge des impositions à la taxe d'habitation établies au nom de l'association Agape au titre des années 1983, 1984 et 1985, doivent faire l'objet d'une réclamation présentée à l'administration et, le cas échéant, d'un recours devant le tribunal administratif ; que, par suite, la demande en décharge présentée directement devant le juge de l'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er - Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 - Les conclusions susvisées présentées par l'association locale des Témoins de Jéhovah de Laval et relatives aux impositions à la taxe d'habitation des années 1983, 1984 et 1985 sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'association locale des Témoins de Jéhovah de Laval et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET.