VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 février 1989, présentée pour le PORT AUTONOME DU HAVRE par Me Y..., avocat, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à verser à la SARL Funkit une somme de 368 205 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985, en réparation des dommages causés par un incendie survenu dans des locaux donnés en location par le PORT à ladite société
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de M. X..., ancien gérant de la SARL Funkit,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant que le PORT AUTONOME DU HAVRE demande qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à verser à la SARL Funkit une indemnité de 368 205 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer le PORT AUTONOME DU HAVRE à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application du premier alinéa de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, de faire droit aux conclusions de la requête à fin de sursis présentée par le PORT AUTONOME DU HAVRE ;
Article 1er - Jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur les conclusions de la requête du PORT AUTONOME DU HAVRE tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1988 du tribunal administratif de ROUEN, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er dudit jugement.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DU HAVRE, à M. X..., ancien gérant et à la SARL Funkit.