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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00399


VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de NANTES du 28 juin 1988, par M. Jacques CHEQ et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988, sous le n° 100046 ;
VU la requ

ête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de...

VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de NANTES du 28 juin 1988, par M. Jacques CHEQ et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988, sous le n° 100046 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 15 juillet 1988 et le 17 mars 1989, sous le n° 89NT00399, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... par la société civile professionnelle "André-Claude X... - Jean-Hugues Z... - Nicole A..." avocat au barreau de LA ROCHELLE et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juin 1988 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon de ne pas recouvrer, selon les règles de droit public, une somme de 8 949,38 F, correspondant à des facturations de consommation d'eau relatives aux années 1985 et 1986 ;
2°) ordonne au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon "de ne pas recouvrer la facturation d'eau dont s'agit selon les règles du droit public pour utiliser dans ce domaine exclusivement les règles de droit privé",
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. CHEQ, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que par quatre titres de recettes émis le 9 octobre 1987, le comptable du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon (Vendée) a demandé à M. CHEQ le paiement d'une somme totale de 8 949,38 F représentant des facturations de consommation d'eau relatives aux années 1985 et 1986 ; que M. CHEQ a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de NANTES d'ordonner que l'exécution de ces titres de recettes, dont il conteste le bien-fondé, soit suspendue ;
Considérant que les droits que M. CHEQ prétend ainsi faire valoir en sa qualité d'abonné du service des eaux, service public industriel et commercial exploité par la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) pour le compte du syndicat sus-dénommé, procèdent de son contrat d'abonnement ; que ce contrat se trouvant, du fait de sa nature même, soumis en ce qui concerne l'application de l'ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé, les litiges relatifs aux obligations qui découlent de l'une quelconque de ces stipulations ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif de NANTES a, par un jugement du 14 avril 1988 devenu définitif, rejeté pour ce motif la requête en annulation desdits ordres de recettes présentée par M. CHEQ ; qu'il suit de là que sa requête en référé qui, au demeurant, est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et dont l'urgence ne saurait être caractérisée par l'imminence d'un commandement de payer la somme précitée, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance du 28 juin 1988, le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête présentée par M. Jacques CHEQ est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques CHEQ, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon, et au préfet de la Vendée pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00399
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00399 ?
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