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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00315;89NT00774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00315 et 89NT00774


VU 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Loup TIMMERMANN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 sous le n° 98743 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Loup TIMMERMANN demeurant à Le Génois Port Sterwitz LE X... (44) enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00315 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du

21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté ...

VU 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Loup TIMMERMANN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1988 sous le n° 98743 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Loup TIMMERMANN demeurant à Le Génois Port Sterwitz LE X... (44) enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00315 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982
2°) et à la décharge des impositions contestées
VU 2°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Loup TIMMERMANN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988 sous le n° 99328 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Loup TIMMERMANN demeurant à Le Génois Port Sterwitz LE X... (44), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00774 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle de la commune du X... émis pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de M. Jean-Loup TIMMERMANN enregistrées sous le n° 89NT00315 et le n° 89NT00774 tendent respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et au sursis à l'exécution des articles du rôle émis pour avoir paiement de ces cotisations ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble M. TIMMERMANN qui était au cours des années vérifiées directeur salarié d'une société exploitant un café restaurant night club a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assises, notamment, selon la procédure de redressement contradictoire, sur la réintégration de pourboires dans les traitements et salaires des années 1979 et 1980, et, selon la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, sur des paiements en espèces en 1981 ainsi que sur les soldes inexpliqués de balances de financement des dépenses courantes établies pour les années 1979 à 1982 ;
Considérant que, par une décision du 5 juillet 1989, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé un dégrèvement d'un montant de 14 400 F au titre des années 1979 et 1980, correspondant à l'abandon des droits et pénalités assis sur les sommes taxées d'office pour ces deux années ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté des versements d'espèces sur les comptes bancaires du requérant, dont le caractère de pourboires et la réintégration dans les traitements et salaires ont ensuite été admis par l'intéressé, le service a, d'une part, relevé des paiements en espèces d'origine inexpliquée en 1980 et 1981 d'un montant total de 80 000 F et, d'autre part, mis en évidence pour chacune des années vérifiées un écart entre l'évaluation des dépenses courantes nécessitées par le train de vie du foyer fiscal et les dépenses de cette nature réglées par chèques ou par des espèces dont l'origine était justifiée ; qu'à la demande de justifications et d'éclaircissements qui lui a été adressée le 14 novembre 1983, qui comportait le détail de la méthode de calcul desdits écarts, le requérant a, sur le premier point, fait état d'un retrait d'espèces effectué en avril 1980 d'un montant de 90 000 F sur lequel une somme de 60 000 F aurait été investie en bons anonymes dont le remboursement aurait servi aux paiements en espèces de l'année 1981 et, sur le second point, s'est borné à formuler des observations générales sur le caractère exagéré de l'évaluation de ses dépenses courantes compte tenu du mode de vie de sa famille ; qu'en raison de leur caractère invérifiable dans le premier cas et imprécis dans le second cas, ces réponses étaient assimilables à une absence de réponse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de le taxer d'office, en application de l'article L 69 précité, sur les sommes ayant fait l'objet de la demande de justifications et d'éclaircissements ; qu'en conséquence, il ne peut obtenir décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve que l'administration a retenu une base excessive ;
Sur le bien-fondé des impositions d'office :
En ce qui concerne les paiements en espèces de l'année 1981 :
Considérant que, devant le juge de l'impôt, le requérant continue à soutenir que les paiements en espèces sur lesquels il a été en définitive imposé, réduits à une somme de 60 000 F en 1981 et destinée pour 10 000 F au solde du remboursement d'un emprunt contracté auprès d'un particulier l'année précédente, pour 30 000 F au remboursement d'une avance bancaire et pour 20 000 F au versement d'un apport à une société, trouvent leur origine dans le retrait d'espèces effectué en 1980 et dont la matérialité n'est pas contestée par l'administration ; que, cependant, il n'apporte aucun élément de nature à établir, comme il en a la charge, le lien entre les espèces dont il a ainsi disposé et celles qui ont été utilisées pour les paiements litigieux, alors surtout qu'il donne sur l'objet et l'utilisation du retrait d'espèces des explications à la fois invérifiables et peu plausibles ;
En ce qui concerne les balances de financement des dépenses courantes :

Considérant que M. TIMMERMANN n'est pas fondé à soutenir que la méthode consistant à isoler les dépenses courantes afin d'appréhender l'utilisation de revenus non déclarés perçus en espèces serait dans son principe arbitraire ; qu'il ne démontre pas que l'évaluation du minimum des dépenses courantes nécessitées par le train de vie de sa famille, que le vérificateur a d'ailleurs réduites à la suite des observations du contribuable sur le caractère exceptionnel de certaines dépenses initialement prises en compte, serait exagérée ; qu'en particulier il n'établit pas que, pour l'année servant de base à l'évaluation, dont le choix ne peut être critiqué au motif que l'écart contesté cette année là est le plus faible de la période vérifiée, le montant des retraits d'espèces considérés comme affectés au paiement des dépenses courantes serait erroné ni que l'évaluation des dépenses d'entretien des véhicules serait excessive ; qu'enfin l'incorporation dans l'évaluation du minimum des dépenses courantes, d'achats de cadeaux pour un montant modique n'est pas de nature à vicier la méthode utilisée ;
Considérant que si le requérant a produit un tableau recensant ses dépenses payées par chèques dont le total excède celui des paiements de dépenses courantes par chèques retenus par le vérificateur d'un montant supérieur aux soldes inexpliqués des balances, il n'assortit ce tableau d'aucune justification de nature à démontrer que les paiements qu'il prend en compte correspondent dans leur intégralité à des dépenses de la même nature que celles qui ont été comprises dans l'évaluation servant de base à l'établissement des balances ;
Sur les pénalités appliquées aux sommes réintégrées dans les traitements et salaires et aux sommes taxées d'office :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées, dans leur rédaction alors en vigueur, des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie les droits correspondant aux insuffisances de déclaration sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements résultant de la réalisation de paiements importants en espèces et du financement d'une partie des dépenses courantes de son foyer à l'aide de revenus d'origine indéterminée ne peuvent être rattachés à une insuffisance des déclarations de revenus qu'il a souscrites ;
Considérant que l'administration a démontré que M. TIMMERMANN avait disposé au cours de chacune des années vérifiées d'importantes ressources en espèces qu'il a systématiquement omis de déclarer ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ces omissions résulteraient de la difficulté de connaître le montant exact des ressources en cause, ni que l'acceptation des redressements relatifs à la réintégration dans ses salaires déclarés à titre de pourboires de certains crédits bancaires en espèces relevés par le vérificateur aurait le caractère d'une déclaration spontanée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TIMMERMANN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. TIMMERMANN enregistrée sous le n° 89NT00315, à concurrence du dégrèvement de 14 400 F accordé le 5 juillet 1989 au titre des années 1979 et 1980, ainsi que sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 89NT00774.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n°89NT00315 est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Loup TIMMERMANN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00315;89NT00774
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00315 ?
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