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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00298


VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de NANTES du 11 août 1988 par M. Jacques CHEQ et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1988 sous le n° 101325 ;
VU la requ

ête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés au gref...

VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de NANTES du 11 août 1988 par M. Jacques CHEQ et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1988 sous le n° 101325 ;
VU la requête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, les 3 janvier 1989, 15 mars 1989, 10 avril 1989, 2 mai 1989, 30 mai 1989 et 19 juin 1989, sous le n° 89NT00298, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 11 août 1988, par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que toute participation additionnelle à la taxe locale d'équipement nécessaire au financement des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement décidés par le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer (Vendée) résulte d'un acte unilatéral règlementaire préexistant et non d'actes conventionnels ;
2°) ordonne que toute participation additionnelle résulte d'un acte unilatéral règlementaire préexistant et non d'actes conventionnels,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. CHEQ, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur, : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer en date du 30 mars 1988, fixant le montant de la participation due pour le raccordement à l'égout d'un immeuble collectif projeté sur un terrain dont M. CHEQ est propriétaire à La Faute-sur-Mer, ce dernier a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES d'une demande tendant à voir "ordonner que toute participation additionnelle à la taxe locale d'équipement, en contribution aux dépenses d'équipements publics relativement à l'eau et l'assainissement qui pourrait être exigée, soit imposée - à l'exclusion de tout autre moyen - par acte règlementaire qui serait préexistant et qui s'appliquerait de lui-même sans le consentement de ceux auxquels il s'imposerait" ; qu'une telle demande, outre qu'elle était susceptible de faire préjudice au principal, s'analyse essentiellement en une demande d'injonction adressée à un établissement public intercommunal ; qu'il n'appartient pas au juge administratif et, notamment, au juge administratif des référés, d'adresser de telles injonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont la motivation n'est pas critiquable, le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jacques CHEQ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques CHEQ, au syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer (Vendée), au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et au préfet de la Vendée pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00298
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00298 ?
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