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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00241


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Léon DINE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986 sous le n° 81694 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Léon X... demeurant à BRICQUEVILLE-SUR-MER (50), Route des Salines, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00241 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 17 juin 19

86 par lequel le Tribunal administratif de CAEN n'a que partiellement fai...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Léon DINE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986 sous le n° 81694 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Léon X... demeurant à BRICQUEVILLE-SUR-MER (50), Route des Salines, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00241 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 17 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de CAEN n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et des années 1976 à 1978
- et à la décharge des impositions litigieuses
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son magasin de chaussures M. X... a fait l'objet, par la voie de la rectification d'office, de divers redressements portant, notamment, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur la valeur ajoutée, sur le rehaussement des recettes déclarées pour les années 1976 à 1978 et, en matière de bénéfices industriels et commerciaux seulement, sur la réintégration dans les résultats de ces mêmes années d'une fraction des dotations à l'amortissement de l'immeuble abritant le magasin ;
Sur la reconstitution des recettes des années 1976 à 1978 :
Considérant que le contribuable ne conteste pas le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de pouvoir procéder, en raison de l'état de la comptabilité et de l'absence de pièces justificatives, à une étude de marge sur chacun des exercices contrôlés le vérificateur a appliqué aux achats écoulés de la période reconstituée, un coefficient de marge brute déterminé à partir d'un échantillon de 54 articles dont il a relevé les prix au cours des opérations de vérification en 1980 ; que ce coefficient a ensuite été réduit pour tenir compte de l'incidence de la règlementation sur les prix en vigueur pendant les années en cause ; qu'en outre, les ventes ainsi reconstituées ont été également diminuées d'un pourcentage forfaitaire représentant l'incidence des soldes et des ventes à prix coûtant ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette méthode serait contraire aux instructions administratives qui imposent, sans d'ailleurs rien ajouter sur ce point à la loi fiscale , de faire reposer la reconstitution des bases imposables sur les conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise vérifiée ; que, s'il soutient que les conditions d'exploitation de son magasin se sont modifiées tant au cours de la période vérifiée qu'entre la fin de cette période et l'année de la vérification, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la portée de cette critique ; qu'en particulier, il n'établit pas que les coefficients de marge brute retenus en dernier lieu par le service seraient supérieurs aux coefficients autorisés à l'époque par les mesures de limitation des hausses de prix, ni que l'étude de l'échantillon lui-même révèlerait que les marges pratiquées en 1977 et 1978 étaient inférieures aux marges retenues pour le rehaussement des recettes de ces deux années ; que, si le contribuable soutient également que l'échantillon utilisé ne serait pas représentatif de la répartition réelle des articles vendus entre articles à faible marge et articles à forte marge, il ne donne aucune indication permettant d'apprécier cette répartition et les distorsions qui résulteraient le cas échéant de la composition de l'échantillon dont, contrairement à ce qu'il affirme, tous les articles ont été pris en compte pour le calcul du coefficient moyen de marge ;

Considérant qu'en l'absence de proposition par le contribuable d'éléments sur lesquels elle aurait pu porter, le tribunal administratif n'a pas méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve en rejetant la demande qui lui était présentée sans ordonner d'expertise ; qu'en première instance comme en appel M. X... n'a proposé aucune méthode de reconstitution différente de celle mise en oeuvre par le service ; que, par suite, il doit être regardé comme n'apportant pas la preuve de l'exagération du rehaussement des recettes ;
Sur la réintégration d'une fraction de l'amortissement de l'immeuble abritant le magasin :
Considérant qu'il est constant que la partie affectée à un usage commercial de l'immeuble acquis en 1971 par le contribuable était évaluée dans l'acte de vente à un montant de 14 000 F ; que, cependant, cet immeuble a été inscrit pour une valeur de 75 000 F au bilan établi en 1976, première année d'imposition selon le régime réel simplifié ; que, si le service a réduit la base de l'amortissement déductible au montant du prix d'acquisition, le tribunal administratif a admis que soient également pris en compte des travaux réalisés sur cet immeuble pour un montant de 26 000 F ;
Considérant que si M. X... soutient que la valeur de l'immeuble inscrite à l'actif comprend, à concurrence de 61 000 F, le montant de travaux effectués en 1971 sur cet immeuble il ressort des factures versées au dossier, dont le montant total, hormis la facture de 26 000 F admise par le tribunal administratif dans le calcul de la valeur immobilisée, n'excède pas, en tout état de cause, 15 000 F hors taxe, que les dépenses qui ont été ainsi incorporées dans l'actif immobilisé ont, indépendamment de leur montant unitaire, le caractère de charges ou ne peuvent qu'être éventuellement rattachées à une autre catégorie d'immobilisation que celle dont l'amortissement a été remis en cause ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère anormal de l'inscription à l'actif de travaux pour un montant supérieur à 26 000 F ;
Considérant que la circonstance que le contribuable aurait été assujetti à la taxe professionnelle sur la valeur de l'immeuble portée au bilan est sans incidence sur la détermination du montant des amortissements déductibles des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les demandes que lui et son épouse avaient présentées ;
Article 1 - La requête de M. Léon X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Léon DINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00241
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00241 ?
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