La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00233;89NT00231;89NT00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00233, 89NT00231 et 89NT00232


VU 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société GUESDON-TROCHERIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1986 sous le n° 79618 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juillet 1986 présentés par la société de fait GUESDON-TROCHERIE dont le siège est à LA ROCHE-SUR-YON, ..., enregistrés au greffe de la Co

ur sous le n° 89NT00233 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 7 ma...

VU 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société GUESDON-TROCHERIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1986 sous le n° 79618 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juillet 1986 présentés par la société de fait GUESDON-TROCHERIE dont le siège est à LA ROCHE-SUR-YON, ..., enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00233 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1976 à 1979,
- à la décharge ou subsidiairement la réduction des impositions litigieuses
- et au remboursement des frais exposés
VU 2°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. René GUESDON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986 sous le n° 80904 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. René GUESDON demeurant à LA ROCHE-SUR-YON, ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00231 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
- à la décharge ou subsidiairement à la réduction des impositions litigieuses
- et au remboursement des frais exposés, par les mêmes moyens que ceux développés par la société de fait GUESDON-TROCHERIE à l'appui des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 89NT00233 ;
VU 3°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Michel TROCHERIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986 sous le n° 80903 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. René GUESDON demeurant à LA ROCHE-SUR-YON, ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00232 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
- à la décharge ou subsidiairement à la réduction des
impositions litigieuses
- et au remboursement des frais exposés, par les mêmes moyens que ceux développés par la société de fait GUESDON-TROCHERIE à l'appui des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 89NT00233 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de M. TROCHERIE,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que les cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société de fait GUESDON-TROCHERIE, contestées dans la requête n° 89NT00233 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. René GUESDON et de M. Michel TROCHERIE à raison de leur part dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société, contestées dans les requêtes n° 89NT00231 et n° 89NT00232, résultent d'une même vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la vérification :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que le vérificateur ne leur aurait pas remis le document intitulé "Chartre du contribuable vérifié" dont la communication n'était imposée par aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la vérification litigieuse ; que s'ils soutiennent qu'ils n'auraient pas été assistés d'un conseil au cours des opérations de vérifications, ils n'allèguent pas qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour être en mesure de faire appel à un conseil de leur choix ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait emporté, sans l'accord des représentants de la société, des documents comptables hors du siège de l'entreprise ; qu'en particulier la réalité des faits allégués par les requérants ne peut être regardée comme établie par une attestation d'une anciennne employée de la société, établie postérieurement à la notification du jugement du tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir notifié à la société le 19 décembre 1980 des redressements établis selon la procédure de rectification d'office, par un acte régulièrement visé par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, a d'abord corrigé une erreur matérielle par une notification complémentaire en date du 13 mars 1981 puis, à la suite d'observations présentées par la société, notifié le 30 avril 1981 des redressements d'un montant réduit en engageant une procédure contradictoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification complémentaire du 13 mars 1981 ainsi que les notifications adressées le 19 décembre 1980 à MM Y... et X... n'auraient pas respecté les dispositions alors en vigueur de l'article R 75.1 du livre des procédures fiscales relatives au visa par un inspecteur principal des notifications de redressements mettant en oeuvre la procédure de rectification d'office, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il est constant que la société a expressément accepté le 30 avril 1981 les redressements qui lui ont été notifiés le même jour ; que, par suite, cette acceptation étant opposable à chacun des associés, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant que les requérants ne contestent plus en appel l'absence de valeur probante de la comptabilité de la société qui exploite un fonds de commerce de vente d'appareils électro-ménagers, radios, télévisions, disques et effectue des opérations de réparations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1976 le service s'est, en définitive, borné à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes inscrites en comptabilité et omises sur les déclarations ; qu'en ce qui concerne les années 1977 à 1979, il n'a procédé à une reconstitution des recettes, à partir des achats revendus figurant en comptabilité et de coefficients de marge résultant d'une étude des prix pratiqués dans l'entreprise, que pour les produits divers soumis au taux de 17,6 %, les disques et le matériel haute fidélité, les recettes tirées des autres activités étant reprises du compte d'exploitation générale ;
Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une reconstitution des recettes de la société qu'ils ont effectuée sur l'ensemble des années vérifiées et qui aboutit, pour l'année 1976 et les ventes de certains produits au cours des années 1977 à 1979, à des montants de recettes inférieurs à ceux qui avaient été relevés dans la comptabilité de la société ; que les pièces produites en appel n'établissent pas que les reconstitutions effectuées par le vérificateur seraient fondées sur des montants d'achats revendus différents de ceux figurant dans la comptabilité vérifiée ou sur une estimation des coefficients de marge et des taux de remise ne correspondant pas aux réalités de l'entreprise ; que si les requérants soutiennent que la reconstitution des recettes tirées de la vente de produits divers soumis au taux de 17,6 % qui inclut dans sa base des achats de pièces détachées utilisées dans les réparations fait double emploi avec la reprise des recettes de réparations figurant au compte d'exploitation générale, ils n'assortissent pas cette critique de la méthode suivie par le vérificateur de précisions permettant d'en apprécier l'incidence ; que, par suite, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait GUESDON-TROCHERIE, M. René GUESDON et M. Michel TROCHERIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NANTES a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer aux requérants le remboursement des frais qui auraient été exposés ;
Article 1 - Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société de fait GUESDON-TROCHERIE, à M. René GUESDON, à M. Michel TROCHERIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00233;89NT00231;89NT00232
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award