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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00220


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Melle Réjane VARIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986 sous le n° 81047 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Melle Réjane VARIN demeurant à Forges-les-Eaux (76), ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00220 et t

endant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 juin 1986 par le...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Melle Réjane VARIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1986 sous le n° 81047 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Melle Réjane VARIN demeurant à Forges-les-Eaux (76), ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00220 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971 à 1975 inclus dans les rôles de la commune de Forges-les-Eaux
2°) et à la décharge des impositions litigieuses
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1975 :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance Melle VARIN a demandé la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1971 à 1975 inclus ; que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal s'est fondé, dans son jugement en date du 27 juin 1986, sur la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration en vertu des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que ladite taxation d'office ne concernait que les impositions établies au titre des années 1971, 1972 et 1974 ; qu'en omettant de statuer sur l'imposition établie au titre de l'année 1975, laquelle résultait d'une notification de redressement relative aux bénéfices agricoles opérée par l'administration en recourant à la procédure contradictoire, le tribunal a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions présentées par Melle VARIN ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que ledit jugement encourt l'annulation en tant qu'il a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au nom de Melle VARIN au titre de l'année 1975 résulte de redressements notifiés à l'intéressée le 5 mai 1985 et relatifs à des bénéfices agricoles déterminés selon le régime forfaitaire ; que la demande présentée devant le tribunal et la requête dirigée contre le jugement attaqué ne comportent aucun moyen relatif auxdits redressements ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de cette imposition ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office concernant les impositions établies au titre des années 1971, 1972 et 1974 :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices commerciaux fixés selon le régime du forfait et qu'il dispose de bénéfices agricoles calculés selon le régime forfaitaire, l'administration est en droit de lui adresser la demande de justifications prévue à l'article 176 lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon le régime forfaitaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 4 février 1974, Melle VARIN a été invitée par un inspecteur en résidence à Beauvais et qui procédait à la vérification de la société COGEVIA ayant son siège social dans cette ville et dont elle était dirigeante, à fournir l'identité des tireurs de 103 chèques établis entre le 7 janvier 1970 et le 24 septembre 1973 ainsi que le motif des paiements opérés et l'origine des fonds versés en espèces sur les comptes bancaires utilisés pour ces opérations ; qu'il était précisé à l'intéressée que, faute de réponse, elle serait passible d'une taxation d'office de ses revenus ; que Melle VARIN n'a fourni dans sa réponse écrite à la demande de l'administration et dont copie est jointe au dossier que l'identité des tireurs de chèques ; que, par une lettre en date du 19 décembre 1975, le service du contrôle des revenus en résidence à Rouen a précisé au contribuable qu'à défaut de réponse écrite à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 4 février 1974, elle se trouvait en état d'être taxée d'office sur la base de 393.594 F ; que nonobstant cette notification le service a entrepris le 16 novembre 1976 une vérification sur place des documents comptables et comptes bancaires de Melle VARIN ; que le 18 novembre 1976 une demande de justifications des dépenses engagées lui a été adressée relative aux années 1971 à 1975 inclus ; que ladite demande concernait des acquisitions immobilières, des remboursements de prêts, l'achat d'actions et la vente de bons ; que, le 30 novembre 1977, le même service a adressé à Melle VARIN une demande de justifications concernant 10 opérations d'un montant de 321.600 F ayant fait l'objet d'un débit à l'un de ses comptes bancaires ; que, le 5 mai 1978, l'inspecteur a adressé à Melle VARIN une balance de trésorerie globale établie à partir des réponses faites par l'intéressée, balance faisant apparaître un solde créditeur de 385.279 F pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ; que, le 25 juin 1978, l'administration a notifié à la requérante selon la procédure contradictoire des redressements dont aucun ne concernait la mise en oeuvre de l'article 179 du code général des impôts au titre des années 1971, 1972 et 1974 ; que le directeur régional des impôts saisi d'une réclamation a abandonné des redressements de revenus catégoriels s'élevant à 85.257 F pour 1971, à 118.000 F pour 1972 et 133.000 F pour 1974 et compensé partiellement cet abandon par une taxation d'office égale au cinquième de l'excédent de la balance de trésorerie, soit 77.055 F ; qu'ainsi le revenu imposable de Melle VARIN a été ramené de 117.023 F à 108.821 F pour l'année 1971, de 175.597 F à 134.652 F pour l'année 1972, et de 209.750 F à 153.632 F pour l'année 1974 ;
Considérant qu'en appel le ministre demande que soient substituées à la balance globale notifiée à Melle VARIN le 5 mai 1978, établie en contradiction avec le principe de l'annualité de l'impôt dès lors que l'administration était en mesure de rattacher à chacune des années 1971, 1972 et 1974 le montant des revenus d'origine indéterminée perçus par le contribuable, trois balances de trésorerie établies pour chacune des années en litige et faisant apparaître des excédents de disponibilités s'élevant respectivement à 169.817 F, 97.112 F et 167.019 F ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'aux termes des dispositions de ce même article, de telles demandes "doivent ... assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du code général des impôts est taxé d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées par l'administration conformément aux dispositions de l'article 176 ;
Considérant que les redressements déterminés par le ministre pour établir le bien-fondé des taxations d'office opérées et qui se substituent, à sa demande, à celles notifiées à Melle VARIN le 5 mai 1978 n'ont fait l'objet d'aucune notification à l'intéressée conforme aux prescriptions de l'article 176 du code précité lesquelles prévoient un délai de réponse fixé à 30 jours avant toute mise en recouvrement d'impositions établies d'office ; que, par ailleurs, les bases doivent être préalablement portées à la connaissance du contribuable en vertu des dispositions, applicables au cas de l'espèce, de l'article 3.II de la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 ; que, dès lors, le ministre ne peut, pour établir le bien-fondé des impositions litigieuses, demander que soient substituées aux bases précédemment notifiées à Melle VARIN et qui n'étaient pas de nature à justifier la taxation d'office opérée par le directeur des services fiscaux dans les conditions relatées ci-dessus, des nouvelles bases déterminées devant le juge de l'impôt, cette substitution ne pouvant être faite sans méconnaître les règles définies à l'article 176 du code général des impôts et dont le respect est nécessaire pour que puisse être mise en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 179 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle VARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971, 1972 et 1974 ; lesquelles doivent être calculées en retranchant des bases d'imposition établies par le vérificateur et s'élevant à 117.000 F, 175.500 F et 209.500 F, les sommes susmentionnées de 85.257 F pour l'année 1971, 118.000 F pour l'année 1972 et 133.000 F pour l'année 1974, correspondant aux redressements abandonnés par le directeur régional des impôts à la suite de la réclamation ;
Article 1 - Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant de la vérification à laquelle Melle VARIN a été soumise au titre des années 1971, 1972 et 1973 et s'élevant à 117.000 F, 175.500 F et 209.500 F sont réduites respectivement de 85.257 F, 118.000 F et 133.000 F.
Article 2 - Melle VARIN est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à l'issue de la vérification et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le surplus des conclusions de Melle VARIN est rejeté.
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 27 juin 1986 est annulé.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Melle VARIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00220
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00220 ?
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