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27/09/1989 | FRANCE | N°89NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 septembre 1989, 89NT00219


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour M. et Mme X... par la S.C.P Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1986 sous le n° 80979 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X... enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n°

89NT00219 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 13 ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour M. et Mme X... par la S.C.P Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1986 sous le n° 80979 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X... enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00219 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 13 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 inclus dans les rôles de la commune de Saint-Denis de l'Hôtel (45) et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de Mme X... par un avis de mise en recouvrement en date du 24 février 1982 pour la période s'étendant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980
2°) et à la décharge des impositions et cotisations litigieuses mises à sa charge
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 septembre 1989 :
- le rapport de M. JEGO, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a souscrit les déclarations de résultat qui lui incombaient, afférentes aux exercices clos les 31 décembre 1977 à 1980, respectivement les 11 septembre 1978, 10 septembre 1979, 30 mai 1980 et 21 mai 1981 ; que, faute d'avoir procédé au dépôt desdites déclarations dans les délais légaux, les résultats des exercices litigieux pouvaient, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, faire l'objet d'une évaluation d'office ; qu'il incombe de ce fait aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des bénéfices qui ont fait l'objet d'une notification de redressement en date du 16 novembre 1981 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a comptabilisé globalement en fin de journée, pendant toute la période soumise à vérification les recettes provenant d'un bar-dancing qu'elle exploite à Orléans ; que l'absence de brouillard de caisse ou de caisse enregistreuse ne permettait pas de justifier l'exactitude et la provenance desdites recettes afin de vérifier qu'elles étaient en concordance avec les tarifs de consommations et les marges sur achats pratiqués dans l'établissement ; qu'eu égard à l'impossibilité de procéder aux rapprochements nécessaires entre les marges pratiquées par Mme X... et le montant des recettes enregistrées en comptabilité, l'administration était fondée à dénier tout caractère probant à la comptabilité tenue par l'intéressée et à procéder, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à une rectification d'office des déclarations de chiffre d'affaires déposées pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; qu'il appartient à M. et Mme X..., en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des reconstitutions du chiffre d'affaire réalisé au cours de la période en cause ;
Sur le montant du chiffre d'affaires et du bénéfice :
Considérant que les requérants soutiennent qu'en ce qui concerne les recettes tirées de la vente de bouteilles et de coupes de champagne, la méthode utilisée par l'administration est trop sommaire et en contradiction avec la doctrine administrative telle qu'elle résulte d'une instruction et d'une réponse ministérielle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, en ce qui concerne les ventes de champagne, les employées de l'établissement étaient rémunérées par un pourboire constaté sur des feuilles de caisse émargées quotidiennement par les intéressées et comportant, à compter du mois de mars 1978, l'indication du nombre de bouteilles et de coupes vendues ; que les feuilles dont s'agit ne comportaient pas, contrairement à ce qu'il est soutenu, le prix des repas servis gratuitement aux employées ; que, connaissant le prix de vente de ces consommations, l'administration a été en mesure, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de procéder, après avoir opéré une pondération entre les ventes au verre et à la bouteille, dont il n'est pas établi par une démonstration chiffrée qu'elle serait erronée, à la détermination des recettes tirées de la vente du champagne en se fondant sur le montant non contesté des pourboires versés ; que cette méthode qui n'est nullement sommaire est d'autant moins critiquable par les requérants que, dans sa réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 16 novembre 1981, Mme X... a elle-même indiqué sans restriction que "les feuilles de caisse ... doivent pouvoir être retenues pour preuve et justificatifs" ; qu'en se bornant à critiquer la méthode appliquée par l'administration, les requérants n'apportent pas la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires et de bénéfice opérée par l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de modification alléguée dans les conditions d'exploitation de l'établissement, l'administration était fondée à retenir pour l'année 1977, les rémunérations moyennes pondérées déterminées pour les exercices ultérieurs et qui faisaient apparaître des pourcentages constants de pourboires sur les ventes de champagne ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X... ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative et d'une réponse faite à un député préconisant une méthode non appliquée au cas de l'espèce, dès lors que, tant l'instruction en cause que la réponse faite par le ministre constituent de simples recommandations au service quant aux méthodes de reconstitution d'un chiffre d'affaires et non l'interprétation formelle d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1 - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00219
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L75, L193, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEGO
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-27;89nt00219 ?
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