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06/09/1989 | FRANCE | N°89NT01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 septembre 1989, 89NT01013


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 mars 1989, sous le n° 89NT01013, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1988 du Tribunal administratif de ROUEN en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la société d'HLM des vallées de l'Austreberthe et du Cailly la somme de 18 411,07 F en réparation du préjudice causé à cette dernière par le refus du préfet de Seine-Maritime de prêter main forte

à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. X......

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 mars 1989, sous le n° 89NT01013, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1988 du Tribunal administratif de ROUEN en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la société d'HLM des vallées de l'Austreberthe et du Cailly la somme de 18 411,07 F en réparation du préjudice causé à cette dernière par le refus du préfet de Seine-Maritime de prêter main forte à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. X... d'un logement dont elle est propriétaire à Pavilly (Seine-Maritime) ;
2°) rejette la demande d'indemnité pour perte de loyers présentée par la société d'HLM des vallées de l'Autreberthe et du Cailly,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de ROUEN en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly la somme de 18 411,07 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet de Seine-Maritime d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de ROUEN du 22 juillet 1980 ordonnant l'expulsion de M. X... d'un logement dont cette société est propriétaire à Pavilly (Seine-Maritime) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 18 411,07 F représentant les loyers restés impayés qu'à la date du 31 août 1984 de fin de responsabilité de l'Etat M. X... restait devoir à la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly, a été entièrement versée à cette dernière à la suite de règlements effectués les 17 et 29 septembre 1984 et le 25 octobre 1984 ; qu'au demeurant, ladite société d'H.L.M doit être regardée comme ayant admis ce fait en déclarant, dans ses observations en défense présentées en appel, "qu'au vu du mémoire d'appel ... déposé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à l'encontre du jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 2 décembre 1988, elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de l'Etat" ; que, dès lors, en condamnant l'Etat à payer à la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly la somme précitée de 18 411,07 F en réparation d'un préjudice représenté par une créance locative qui était définitivement éteinte, le tribunal administratif a inexactement apprécié l'étendue du litige dont ladite société l'avait saisi ; qu'il suit de là que les articles 1er et 2 de son jugement doivent être annulés par ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions de la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que par les trois versements précités intervenus postérieurement à l'enregistrement de la requête de la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly devant le tribunal administratif, cette même société a obtenu de l'occupant de son logement ou d'organismes sociaux agissant pour son compte l'extinction définitive de sa créance locative objet de sa demande d'indemnisation présentée à l'Etat ; qu'ainsi, la société avait obtenu satisfaction sur ce point ainsi, d'ailleurs, qu'elle doit être regardée l'avoir admis par ses observations sus-rappelées présentées en appel ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à obtenir le versement, par l'Etat, d'une somme de 18 411,07 F à raison de pertes de loyers étaient devenues sans objet ;
Article 1 - Les articles 1er et 2 du jugement en date du 2 décembre 1988 du tribunal administratif de ROUEN sont annulés.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly tendant au versement, par l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) d'une somme de 18 411,07 F.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la société d'H.L.M des vallées de l'Austreberthe et du Cailly et au préfet de Seine-Maritime pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01013
Date de la décision : 06/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-06;89nt01013 ?
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