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06/09/1989 | FRANCE | N°89NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 septembre 1989, 89NT00783


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 7 février 1989, sous le n° 89NTOO783, présentée par M. Robert TELLIER, demeurant à Juvigny-sous-Andaine (6114O) Bagnoles de l'Orne et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme Marthe TELLIER, tendant à ce que le département de l'Eure, la commune de la Haye Malherbe et l'Etat (ministre de l'équipement et du logement) soient condamnés, solidairement, sous astreinte, à exécuter les trav

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VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 7 février 1989, sous le n° 89NTOO783, présentée par M. Robert TELLIER, demeurant à Juvigny-sous-Andaine (6114O) Bagnoles de l'Orne et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme Marthe TELLIER, tendant à ce que le département de l'Eure, la commune de la Haye Malherbe et l'Etat (ministre de l'équipement et du logement) soient condamnés, solidairement, sous astreinte, à exécuter les travaux de nature à remédier aux désordres qui affectent le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de la Haye Malherbe, au lieudit "Le Carbonnier", au paiement d'une somme de 15O.OOO F à titre de dommages et intérêts, aux frais d'instance, ainsi qu'au versement d'une provision de 3OO.OOO F à valoir sur le montant des travaux ;
2°) condamne l'Etat (ministre de l'équipement et du logement), le département de l'Eure et la commune de la Haye Malherbe :
- à lui réparer son entier préjudice résultant des inondations répétées de son terrain sus-désigné qu'il impute à la pose de bordures de trottoir le long du C.D n° 81 ;
au remboursement des frais d'expertise et au paiement de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces du dossier et, notamment, les lettres des 13 février 1989 et 1O mars 1989 du secrétaire-greffier en chef de la Cour informant le requérant de ce que sa demande n'est pas dispensée du ministère d'avocat et l'invitant à régulariser la procédure ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance n° 45.17O8 du 31 juillet 1945 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du
gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en application de l'article 1er du décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988, "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé", et que suivant l'article 2 du décret précité, "les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989" ; qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance n° 45.17O8 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. TELLIER tend à obtenir de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer), du département de l'Eure et de la commune de la Haye Malherbe (Eure), réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi avec son épouse du fait de l'inondation de parcelles de terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire communal, au lieudit "Le Carbonnier", et qu'il impute aux conditions illégales selon lesquelles un lotissement à usage d'habitation et des bordures de trottoir auraient été réalisés en bordure du C.D n° 81 ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 3O septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête que M. TELLIER présente sans le ministère d'un avocat en refusant de se conformer à l'invitation à régulariser que le greffe de la Cour lui a faite le 13 février 1989 et renouvelée le 1O mars 1989, n'est pas recevable et doit être rejetée ; que ce moyen étant d'ordre public, il y a lieu, pour la Cour, de le soulever d'office ;
Article 1 - La requête présentée par M. Robert TELLIER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de la Haye Malherbe, au département de l'Eure et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00783
Date de la décision : 06/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

. Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1, art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-06;89nt00783 ?
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