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06/09/1989 | FRANCE | N°89NT00121;89NT00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 septembre 1989, 89NT00121 et 89NT00122


1°) VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1Oème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans du 17 décembre 1985, par M. Pierre X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, sous le n° 8O132 ;<

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1°) VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1Oème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans du 17 décembre 1985, par M. Pierre X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, sous le n° 8O132 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NTOO121, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (2O166) PORTICCIO, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule la décision du 17 décembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans, en tant qu'elle lui a refusé un droit à indemnisation pour la perte de matériels affectés à l'exploitation d'une propriété agricole de 16O hectares à Lavarande (Algérie) et d'un appartement sis ... à Fort de l'Eau (Algérie) ;
2°) lui accorde l'indemnisation des biens dont s'agit ;
2°) VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1Oème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans du 3 octobre 1986, par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1986, sous le n° 83792 ;
VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NTOO122, présentés par l'A.N.I.F.O.M., dont le siège est 2O7, rue de Bercy à PARIS (12ème) représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule la décision du 3 octobre 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans reconnaissant à M. et Mme Pierre X... un droit à indemnisation pour la perte de biens agricoles et de récoltes dépendant d'une propriété qu'ils exploitaient à Affreville (Algérie) ;
2°) rejette la demande d'indemnisation présentée à ce titre par les époux X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 7O.632 du 15 juillet 197O et le décret n° 7O.72O du 5 août 197O ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du
gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux demandes d'indemnisation d'une même personne dépossédée de biens situés en Algérie ; qu'en outre, elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la décision en date du 17 décembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X... soutient, d'une part, que ses droits à indemnisation de la perte de matériels affectés à l'exploitation de deux propriétés agricoles prises à bail sur le territoire de la commune de Lavarande (Algérie) ont été calculés sur la base d'une superficie de 111 hectares au lieu de 16O hectares correspondant à la superficie réellement exploitée, d'autre part, que c'est à tort que les droits de Mme X... sur un immeuble sis à Fort de l'Eau (Algérie) ont été limités au 8/1O de la valeur d'indemnisation de cet immeuble ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la décision attributive d'indemnité n° 321.8O3 du 1er juillet 1981 prise par l'A.N.I.F.O.M. en faveur de M. X... que la valeur d'indemnisation du matériel affecté aux deux propriétés agricoles d'une superficie, respectivement, de 84 ha 87 a et de 74 ha 63 a dont ce dernier était locataire à Lavarande, a été déterminée sur la base d'une superficie de 159 ha 7O a totalisant celles des deux propriétés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les bases de calcul utilisées n'auraient retenu qu'une superficie de 111 ha manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la nu-propriété de l'appartement sis ... à Fort de l'Eau (Algérie) a été cédée à Mme X... par sa mère, Mme Y..., qui s'en était réservé l'usufruit ; que dans leur déclaration de bien immobilier du 18 septembre 1971 adressée à l'A.N.I.F.O.M. et qui leur est opposable en vertu de l'article 37 de la loi du 15 juillet 197O, M. et Mme X... ont déclaré avoir été dépossédés de cet appartement par la déclaration de sa vacance prononcée par les autorités algériennes ; que les biens déclarés vacants ayant été dévolus à l'Etat algérien par une ordonnance du 6 mai 1966, il s'ensuit que Mme Y... était bien, à cette date, titulaire de ses droits d'usufruit sur ce bien ; que, dès lors, c'est à bon droit que la valeur d'indemnisation de ce bien immobilier a été déterminée en tenant compte des droits respectifs de chacune des intéressées et que ceux représentant la nu-propriété de Mme X... ont pu être évalués dans une proportion, qui n'est pas autrement contestée, de 8/1O de cette valeur ; que, par ailleurs, l'A.N.I.F.O.M. ayant opéré une répartition de l'indemnité, représentant les 2/1O restant entre les héritiers de Mme Y..., ainsi que les requérants le reconnaissent, ces derniers ne sont pas recevables à demander au juge d'appel qu'il leur reconnaisse un droit à indemnité sur la quote-part leur revenant à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir une majoration de ses droits à indemnisation au titre de biens mobiliers et immobiliers situés à Lavarande et Fort de l'Eau ;
En ce qui concerne la décision en date du 3 octobre 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans :
Considérant que l'A.N.I.F.O.M. demande l'annulation d'une décision du 3 octobre 1986, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a reconnu à M. X... un droit à indemnisation pour la part de bâtiments et équipements dépendant d'une propriété agricole dont il était locataire à Affreville (Algérie) et de quatre hectares supplémentaires de terrains mis en culture sur cette propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 7O.632 du 15 juillet 197O relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, "pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1°. de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ... 3°. de la superficie et de la nature des cultures et activités ...", et que suivant les dispositions de l'article 18 de cette même loi, "la valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement ; en cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 7O.72O du 5 août 197O, pris pour l'application de ladite loi que "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" et que, selon les dispositions de l'article 4 de ce même décret, "l'exploitant agricole non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits ; à défaut, et lorsque le propriétaire du bien répond également aux conditions fixées par les articles 2 et 3 de la loi susvisée du 15 juillet 197O, l'exploitant peut produire une déclaration du propriétaire précisant leurs conventions ; en cas de désaccord avec le propriétaire, l'exploitant peut recourir à la procédure prévue par l'article 18, alinéa 2, de la loi susvisée du 15 juillet 197O" ; qu'enfin, en application de l'article 5 dudit décret, "la nature des cultures ou activités et la répartition des superficies entre ces cultures ou activités sont justifiées par tous documents administratifs, par les déclarations d'emblavure ou de récolte, par les inventaires contradictoires éventuellement dressés lors de la dépossession, ou par tout autre document produit par un établissement de crédit l'ayant reçu à une époque antérieure à la dépossession" ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire une attestation en date du 25 janvier 198O du propriétaire de l'exploitation agricole de 19O hectares qu'il louait à Affreville, énonçant différents équipements et aménagements réalisés sur la propriété aux frais du locataire, M. X..., dont la déclaration de bien agricole du 27 octobre 1971 ne faisait pas état d'un droit de propriété sur des éléments de l'exploitation autres que le matériel, n'apporte pas la preuve qui lui incombe dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 5 août 197O qu'il détenait des droits sur les biens litigieux ; qu'il ne bénéficiait, dans la mesure où l'amortissement des frais d'aménagement qu'il a exposés se serait trouvé interrompu par la dépossession, que d'une créance sur le bailleur ;
Considérant, d'autre part, qu'en ne se référant qu'aux énonciations de cette même attestation pour revendiquer des droits à indemnisation de la perte de 1 hectare d'orangers, 1 hectare d'oliviers et 2 hectares d'eucalyptus, M. X..., dont la demande d'indemnisation ne mentionnait pas lesdites plantations, ne saurait être regardé comme justifiant, dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 5 août 197O, de l'existence de ces superficies supplémentaires de cultures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'indemnité afférente à cette exploitation n'a été attribuée à M. X... que pour le seul matériel d'exploitation dont il était propriétaire ; qu'ainsi, c'est à tort que par sa décision attaquée du 3 octobre 1986, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a, sur le seul fondement de la qualité d'exploitant agricole de M. X... sur cette propriété, reconnu à l'intéressé un droit à l'indemnisation des biens agricoles et plantations litigieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par les époux X..., le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à demander l'annulation de la décision précitée prise en faveur de ces derniers dont, en outre, la demande d'actualisation des sommes qu'ils revendiquent ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée ;
Article 1 - La requête n° 89NTOO121 susvisée, présentée par M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 3 octobre 1986 est annulée.
Article 3 - la demande présentée par M. Pierre X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en vue d'être indemnisé de la perte de biens agricoles et immobiliers dépendant de la propriété agricole de Mme Z... est rejetée.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et au préfet de la région Centre, préfet du Loiret, pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00121;89NT00122
Date de la décision : 06/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3, art. 4, art. 5
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 37, art. 16, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-09-06;89nt00121 ?
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