VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 30 mai 1989 présentée par M. Claude X... demeurant à SEMUR en VALLON (72) 7, Hameau du Closeau et tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 par le moyen que bien qu'il ait manifesté l'intention de présenter des observations orales il n'a pas été convoqué à l'audience ;
VU le jugement attaqué ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème Chambre de la Cour administrative d'appel de NANTES ;
VU le nouveau mémoire présenté par M. X... enregistré le 10 juillet 1989 tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le solde des impositions contestées soit reconsidéré ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 juillet 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de CAEN a été notifié à M. X... le 21 novembre 1988 dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs ; que l'enveloppe qui contenait l'expédition du jugement et qui a été retournée à l'expéditeur par les services postaux avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" comportait l'adresse que M. X... avait donnée lui-même dans sa demande et qu'il n'a pas fait rectifier par la suite ; que la présentation de cette enveloppe a fait courir le délai d'appel ; que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 30 mai 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 192 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.