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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT00207


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du 1er juillet 1987 du Tribunal administratif de Rennes, par M. Eugène GOATER et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987, sous le n° 9OO1O ;
VU la requête susmentionn

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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du 1er juillet 1987 du Tribunal administratif de Rennes, par M. Eugène GOATER et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987, sous le n° 9OO1O ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NTOO2O7, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... (Côtes du Nord) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982, dans un rôle de la commune de PLERIN ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'Etat (ministre délégué chargé du budget) à lui rembourser les frais de procédure qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôtset le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du
gouvernement,
Considérant que M. Eugène GOATER, vétérinaire à PLERIN (Côtes du Nord), demande l'annulation du jugement du 17 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soient déduites de son revenu global, au titre de l'année 1982, des dépenses d'un montant de 131.994 F qu'il qualifie de grosses réparations effectuées et supportées par lui au cours de cette même année sur un immeuble à usage d'habitation situé à PABU (Côtes du Nord) dont il est nu-propriétaire et qui était donné en location par sa mère, en sa qualité d'usufruitière ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge des impositions litigieuses :
Sur l'existence d'une erreur entachant le montant des revenus bruts fonciers déclarés par le contribuable :
Considérant que si M. GOATER soutient qu'une somme de 14.3OO F a été portée par erreur dans la déclaration de revenus fonciers qu'il a souscrite au titre de l'année 1982 en application des articles 28 et 29 du code général des impôts, et demande que le montant de cette somme soit déduit de ses recettes brutes pour la détermination de son revenu net foncier, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à cette déduction à l'occasion de sa décision du 18 janvier 1985 par laquelle elle a admis le bien-fondé de la réclamation de l'intéressé sur d'autres points également en litige relativement à l'imposition de bénéfices non commerciaux, de traitements et salaires et de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant d'une erreur entachant le montant de ses revenus bruts fonciers est inopérant ;
Sur le caractère déductible des dépenses de réparation de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu total net ... sous déduction I.3è- des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 6O5 du code civil ..." ; qu'en application de ce dernier article "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu", et que suivant l'article 6O6 du même code, "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien" ; qu'il résulte de ces dispositions que les nus-propriétaires peuvent déduire de leur revenu global leur déficit foncier à la condition que les travaux entrepris sur leur immeuble présentent le caractère de grosses réparations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des justifications produites par M. GOATER que les travaux d'un coût total de 131.994 F qu'en qualité de nu-propriétaire, il a effectués en 1982 dans l'immeuble sis ..., ont essentiellement consisté en l'exécution de travaux de pose de cloisons de doublage dans les WC et la salle d'eau, d'habillage des murs et plafonds, de menuiserie, de peinture, d'électricité et de plomberie ; que de tels travaux avaient pour objet et ont eu pour effet de permettre la remise en état et la modernisation de cet immeuble afin d'en améliorer les conditions d'habitabilité ; qu'ainsi, ils ne présentaient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de grosses réparations au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions du 3° du I dudit article 156, en a refusé l'imputation sur le revenu global de l'intéressé au titre de l'année 1982 ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. GOATER le remboursement des frais, au demeurant ni chiffrés ni justifiés, qu'il déclare avoir exposés tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. GOATER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 17 juin 1987, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1 - La requête présentée par M. Eugène GOATER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène GOATER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00207
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

. CGI 28, 29, 156 par. I 3°
Code civil 605, 606
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt00207 ?
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