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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT00205


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 mai 1987, par M. Jean-Yves FAVENNEC et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1987, sous le n° 89613 ;
VU la requête susmentionn

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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 mai 1987, par M. Jean-Yves FAVENNEC et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1987, sous le n° 89613 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NTOO2O5, présentés par M. Jean-Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) réforme le jugement du 13 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 198O et 1981 dans les rôles de la commune de Quimper ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée au titre de la substitution à ses frais réels de nourriture de la déduction forfaitaire de 1O % prévue à l'article 83-3° du code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées au 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 1O % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que si les contribuables ont la faculté de substituer pour le calcul du revenu net de la catégorie des traitements, indemnités, émoluments et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels professionnels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue par les dispositions susrappelées, cette faculté est subordonnée à la condition que la réalité et le montant des frais en cause soient établis par les intéressés ;
Considérant que, pour justifier de dépenses supplémentaires de nourriture s'élevant, selon lui, à 2.849 F en 1979, 2.967 F en 198O et 3.O27 F en 1981 que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a accepté de retenir que dans la limite, respectivement, de 1.5OO F, 1.62O F et 1.8OO F, M. FAVENNEC se prévaut d'une attestation du restaurant "Sans Souci" à Bénodet (Finistère) indiquant qu'il y a régulièrement pris ses repas cinq fois par semaine du 1er juin au 31 août pour le prix de 55 F le repas en 1979, 58 F le repas en 198O et 6O F le repas en 1981 ; que si ce document, bien que non daté et délivré sur la demande du contribuable pour les besoins du présent litige, permet de regarder comme établi le fait que M. FAVENNEC a consommé lesdits repas, il ne saurait pour autant suffir à justifier, dans les termes généraux où il est rédigé, le montant réel des dépenses que le requérant soutient avoir exposées au titre de ses frais professionnels ; qu'en estimant que, dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces dépenses supplémentaires devaient être fixées à 1.5OO F pour l'année 1979, 1.62O F pour l'année 198O et 1.8OO F pour l'année 1981 sur la base d'un prix de repas évalué pour chacune de ces années, respectivement, à 25 F, 27 F et 3O F, le tribunal administratif s'est livré à une estimation de ces dépenses qui n'est pas insuffisante, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'en outre, la circonstance alléguée par ce dernier que l'administration aurait, au titre d'années d'imposition postérieures à celles en litige, accepté des montants de frais professionnels de repas supérieurs à ceux qui précèdent, à la supposer même exacte, ne saurait avoir d'influence sur les années contestées ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par son jugement du 13 mai 1987, le Tribunal administratif de Rennes a réduit les bases d'imposition de M. FAVENNEC relatives aux années 1979, 198O et 1981, dans la limite, respectivement, de 825 F, 945 F et 945 F ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. FAVENNEC tendant à une augmentation du montant de ces réductions doivent être rejetées ;
Article 1 - La requête présentée par M. Jean-Yves FAVENNEC est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. FAVENNEC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00205
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt00205 ?
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