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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT00203


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 octobre 1986 par M. Antoine X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, sous le n° 8399O ;
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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 octobre 1986 par M. Antoine X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, sous le n° 8399O ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NTOO2O3 pour M. Antoine X..., demeurant ... à Loches (Indre et Loire), par la société civile professionnelle "G. LE BRET - L. DE LANOUVELLE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 octobre 1986, en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement, par le centre hospitalier de Loches (Indre et Loire), d'une somme de 71.155 F représentant des services de garde par astreinte à domicile effectués de 1977 à 1984 en sa qualité d'assistant de gynécologie à temps partiel dans cet établissement public d'hospitalisation ;
2°) condamne le centre hospitalier de Loches à lui verser ladite somme de 71.155 F, majorée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 1984 et des intérêts capitalisés à compter du 6 mars 1987 ;
VU les autres pièces jointes au dossier ;
VU la loi n° 7O-1318 du 31 décembre 197O, modifiée ;
VU le décret n° 74-393 du 3 mai 1974, modifié ;
VU le décret du 21 décembre 196O, modifié par le décret du 15 février 1973 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., nommé assistant de gynécologie obstétrique à temps partiel à titre provisoire à compter du 15 décembre 1977, puis, assistant de gynécologie obstétrique à temps partiel du 14 février 1979 au 14 février 1984 au centre hospitalier de Loches (Indre et Loire), a demandé la condamnation de cet établissement à lui verser, d'une part, une indemnité de 12O.OOO F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 12 janvier 1984 prononçant le non renouvellement de ses fonctions, d'autre part, une somme de 71.155 F en paiement de services de garde par astreinte à domicile ; que par son jugement en date du 28 octobre 1986, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Loches a versé à M. X... une indemnité de 3O.OOO F en réparation de son préjudice résultant des conditions illégales dans lesquelles a été décidé le non renouvellement de ses fonctions et rejeté les conclusions de ce dernier tendant à être indemnisé de ses services de garde par astreinte à domicile ; que M. X... interjette appel du jugement sur ce dernier point en soutenant que la somme de 71.155 F qu'il réclame à raison de ces services de garde lui était due en application des dispositions des articles 5 et 7.2° du décret du 3 mai 1974 relatif au statut des praticiens à temps partiel de certains établissements d'hospitalisation publics ;
Sur l'indemnisation des services de garde par astreinte à domicile :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 3 mai 1974, alors en vigueur, " ... Le service normal de jour comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées, que cette activité soit exercée dans un ou plusieurs établissements. Exceptionnellement, cette activité peut être réduite à cinq ou à quatre demi-journées pour certains postes. La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service en application du règlement intérieur. La partie du règlement intérieur qui le concerne est notifiée par le directeur à l'intéressé qui doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle dans l'établissement pendant la durée prévue. Une demi-journée équivaut à une présence minimum de trois heures et trente minutes. Chaque demi-journée peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et, éventuellement, la nuit au titre des services de garde" ; qu'en outre, l'article 5 de ce même décret dispose que "les praticiens ... sont appelés à participer aux missions du service public hospitalier définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 197O susvisée, chacun dans la limite de ses attributions. Conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement, ils ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, et notamment de la contre-visite de l'après-midi. Ils doivent en particulier à ce titre : participer aux différents services de garde - Les présences effectuées au titre des gardes peuvent être intégrées dans le service normal ; à défaut, elles donnent lieu à récupération, ou à indemnisation en supplément des émoluments prévus à l'article 7.1° ci-dessous ..., et que suivant les dispositions de l'article 7 dudit décret : Les praticiens à temps partiel en activité de service perçoivent après service fait des émoluments qui comprennent : 1°. Des émoluments forfaitaires mensuels ... 2°. Des indemnités correspondant aux gardes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération. Ces indemnités sont accordées dans les conditions définies par l'article 13-1 du décret susvisé du 21 décembre 196O, modifié par le décret du 15 février 1973 ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, peuvent seules êtres intégrées dans le service normal effectué par les praticiens à temps partiel, les gardes qui comportent la présence de ces praticiens dans l'établissement ; que, dès lors, ne peuvent faire l'objet d'une telle intégration les gardes que ces praticiens assurent par astreinte à leur domicile, et pour lesquelles, d'ailleurs, l'arrêté interministériel du 15 février 1973, pris pour l'application du décret précité du 15 février 1973, a prévu un régime d'indemnisation spécifique ;

Considérant que pour refuser à M. X... le droit d'être indemnisé des services de garde par astreinte à domicile qu'il déclare avoir effectués pendant son activité à l'hôpital de Loches, ce dernier se borne à soutenir que lesdits services ont été intégrés dans le service normal de l'intéressé, compte tenu de ce qu'il n'assurait pas son service réglementaire ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une telle mesure d'intégration n'était pas légalement possible ; que, dès lors, et bien qu'il n'ait pas formulé une demande en ce sens antérieurement à sa réclamation du 23 juillet 1984, M. X... a droit à être indemnisé des services de garde par astreinte à domicile que sur le fondement d'un état récapitulatif précis et détaillé qui n'est pas contesté, il soutient avoir effectués de 1977 à 1984 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander que l'hôpital de Loches soit condamné à lui verser la somme de 71.155 F en paiement desdits services de garde ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que M. X... a droit, comme il le demande, aux intérêts de la somme de 71.155 F à compter du 1er octobre 1984, date d'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, d'autre part, que le requérant a demandé la capitalisation des intérêts le 6 mars 1987 et le 27 octobre 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en indemnisation, par le centre hospitalier de Loches, des services de garde par astreinte à domicile qu'il a effectués de 1977 à 1984 ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 octobre 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. Antoine X... tendant à être indemnisé, par le centre hospitalier de Loches (Indre et Loire), de services de garde par astreinte à domicile effectués de 1977 à 1984.
Article 2 - Le centre hospitalier de Loches versera la somme de 71.155 F à M. Antoine X... en paiement des services de garde par astreinte à domicile effectués par l'intéressé de 1977 à 1984. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1984. Les intérêts échus le 6 mars 1987 et le 27 octobre 1988 seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Loches (Indre et Loire) et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00203
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL


Références :

Arrêté interministériel du 15 février 1973
Code civil 1154
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 4, art. 5 , art. 7 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt00203 ?
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