VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 11 juin 1986 sous le n° 75846 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE, représenté par son président en exercice, par la SCP J. MARTIN MARTINIERE - RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée à la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00104 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 218 rendu le 13 décembre 1985 par le tribunal administratif de ROUEN en tant qu'il a considéré que les désordres survenus dans 147 appartements sont dus pour 145 d'entre eux à un défaut d'entretien et qu'il a limité, en conséquence, les sommes que MM Z... et B..., architectes, la société Euretudes France et l'entreprise Guiraudie-Auffeve ont été condamnés à lui verser en réparation des désordres affectant les appartements du secteur de la Madeleine (EVREUX) et dont le total a été fixé à 3 335,60 francs ;
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de ROUEN actuellement saisi pour un complément d'expertise ordonné par le Conseil d'Etat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviose an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me X... pour la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat de la société Guiraudie-Auffeve ;
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE fait appel du jugement du tribunal administratif de ROUEN, en date du 13 décembre 1985, en tant que ce dernier n'a retenu au vu de l'expertise confiée à M. A..., qu'un montant de travaux s'élevant à 3 335,60 francs, en vue de la réfection des appartements de l'ensemble H.L.M de la Madeleine à EVREUX, et affectés par les désordres intérieurs relevant de la responsabilité décennale ; que l'office requérant fait valoir que par ce jugement, le tribunal administratif a méconnu celui qu'il a rendu le 29 juillet 1981 et retenant la responsabilité décennale des architectes et constructeurs pour l'ensemble des désordres intérieurs affectant ces appartements, dont les travaux de remise en état avaient été évalués par le premier expert M. Y..., pour un coût de 345 744 francs ;
Considérant que, par son jugement du 29 juillet 1981, le tribunal administratif de ROUEN, s'est borné en ce qui concerne les désordres affectant les panneaux de façade et les désordres intérieurs, à poser le principe de la responsabilité décennale des architectes et des constructeurs ; que, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, il ne s'est engagé sur l'étendue et la nature des désordres intérieurs, et notamment sur le nombre des logements affectés et le montant des réparations ; qu'il a réservé sa décision sur ce chef de préjudice aux conclusions d'une deuxième expertise ; que, par ailleurs le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur appel de ce jugement formé par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE, ne s'est pas prononcé, par sa décision du 20 février 1985, sur la partie du jugement relative aux désordres intérieurs affectant les appartements ; qu'enfin, le jugement du 25 novembre 1983 du tribunal administratif de ROUEN a retenu que le rapport de l'expert était insuffisant sur les désordres intérieurs et, afin de déterminer le préjudice direct et certain de l'office, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. A... en vue de constater et de décrire les désordres intérieurs résultant des infiltrations d'eau consécutives aux désordres affectant les façades, déterminer d'une part le coût des travaux qui auraient été effectués par l'office et d'autre part, le montant de ceux qui seraient encore à effectuer au titre de la responsabilité décennale ; que ce dernier jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du 13 décembre 1985 fixant au vu du rapport de l'expert M. A..., à 3 335,60 francs le montant de l'indemnisation du préjudice direct et certain de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE n'est pas en contradiction avec celui intervenu le 29 juillet 1981, et se borne à tirer les conséquences de l'expertise ordonnée par celui du 25 novembre 1983 ;
Considérant que l'office requérant ne saurait valablement contester le sérieux de l'expertise menée par M. A... dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que cet expert s'est livré à un travail minutieux et a formulé des observations circonstanciées, après avoir visité à l'exception de deux d'entre eux, les 147 appartements de l'ensemble H.L.M et examiné la liste que l'office lui a fournie des travaux de réfection intérieurs exécutés à sa demande ; que l'office ne peut notamment, en présence des constatations précises de l'expert A..., faisant état d'un défaut d'entretien des appartements et de l'obstruction par leurs occupants des arrivées d'air frais, provoquant des effets de condensation, invoquer les évaluations de la première expertise Y..., dont il est constant qu'elles ont été formulées sur la base d'une extrapolation consécutive à la visite de vingt appartements seulement ;
Considérant qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a limité à 3 335,60 francs le montant de la réparation correspondant aux désordres intérieurs relevant de la responsabilité décennale ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
Article 1 - La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M de l'EURE, à MM Z... et B..., à la société Guiraudie-Auffeve et à la société Euretudes France.