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26/07/1989 | FRANCE | N°89NT00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1989, 89NT00065


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 1986, par la société anonyme "Papeteries Léon CLERGEAU" et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987, sous le n° 84447 ;


VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour a...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 1986, par la société anonyme "Papeteries Léon CLERGEAU" et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987, sous le n° 84447 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, présentée par la société anonyme "Papeteries Léon CLERGEAU" dont le siège est à Bouguenais (Loire-Atlantique), rue de l'Ile Pointière, représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1986, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale de 6O % dont l'administration a assorti un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 377.874,58 F qu'elle lui a assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, à raison de ventes destinées à l'exportation et réalisées en suspension de taxe ;
2°) lui accorde la décharge de la somme correspondant à la différence entre la pénalité appliquée et l'indemnité de retard due en cas de bonne foi ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôtset le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il est constant que la société anonyme "Papeteries Léon CLERGEAU", spécialisée principalement dans la fabrication et la commercialisation d'emballages de carton ondulé, a réalisé au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 des ventes en suspension de taxe à des exportateurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration ayant constaté que, pour une partie de ces ventes, cette société ne s'était pas fait remettre par ses clients exportateurs, l'attestation prévue à l'article 275 du code général des impôts, a relevé que, pour cette fraction des ventes, la société était légalement redevable de ladite taxe à hauteur de 377.874,58 F ; que la société, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce rappel de taxe, se borne à demander qu'à l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur ces droits en application des articles 1729 et 1731 du code précité, soit substituée l'indemnité de retard prévue par l'article 1728 du même code ; qu'elle interjette appel du jugement du 13 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "1. Sous réserve des dispositions des articles 173O, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies par l'article 1728 sont majorés de : 3O % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 5O % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; 1OO % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant que l'administration s'est fondée sur l'importance des droits éludés à l'occasion des ventes que la société "Papeteries Léon CLERGEAU" a effectuées en suspension de taxe sur le chiffre d'affaires sans attestation, pour lui appliquer l'amende de 6O % prévue par l'article 1731 du code général des impôts ; que, pour sa part, la société se défend d'avoir sciemment et délibérément commis les irrégularités qui lui sont reprochées et les impute à une mauvaise coordination entre ses services commercial et comptable ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la société CLERGEAU ait, en dépit de son expérience acquise en matière de ventes destinées à l'exportation, méconnu les obligations fiscales qui s'imposaient à elle à raison de 13,8O % du montant de ces dernières effectuées en suspension de taxe pour la période vérifiée, ne saurait, à elle seule, faire regarder la preuve de la mauvaise foi de cette société comme établie ; que l'administration qui ne conteste pas que les marchandises livrées sans attestation aient été effectivement exportées, ni ne démontre que les livraisons intervenues auraient été ainsi effectuées pour fausser le libre jeu de la concurrence n'établit pas, dès lors, que la bonne foi de la société "Papeteries Léon CLERGEAU" ne saurait être admise ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que l'indemnité de retard prévue aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts soit substituée à la majoration de 6O % qui lui a été appliquée à tort en application de l'article 1729 de ce code ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 novembre 1986 est annulé.
Article 2 - La société anonyme "Papeteries Léon CLERGEAU" est déchargée de l'amende fiscale de 6O % qui lui a été appliquée sur un montant de 377.867 F de ventes réalisées en suspension de taxe sans attestation des exportateurs au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 - L'indemnité de retard prévue à l'article 1728 du code général des impôts est substituée à l'amende fiscale objet de la décharge prononcée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Papeteries Léon CLERGEAU" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00065
Date de la décision : 26/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 275, 1729, 1727, 1728, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-26;89nt00065 ?
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