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20/07/1989 | FRANCE | N°89NT00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juillet 1989, 89NT00229


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL MANDRINS VACHETTE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986 sous le n° 80 639 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la SARL MANDRINS VACHETTE, représentée par son gérant demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00229 et tendant à :
- l'annulation du jugement du

29 octobre 1985 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL MANDRINS VACHETTE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986 sous le n° 80 639 ;
VU la requête susmentionnée présentée par la SARL MANDRINS VACHETTE, représentée par son gérant demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00229 et tendant à :
- l'annulation du jugement du 29 octobre 1985 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978,
- la réduction des impositions litigieuses,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant d'une part, que, par décision du 28 janvier 1987 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a dégrèvé la SARL MANDRINS VACHETTE d'une fraction, égale à 1 943 F, de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1978 ; que, dans cette mesure, la requête de la société est devenue sans objet ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." et qu'aux termes de l'article R. 192 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177".
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de CAEN du 29 octobre 1985 a été notifié par le greffe de ce tribunal le 27 novembre 1985 au gérant de la SARL MANDRINS VACHETTE à l'adresse que cette société avait elle-même indiquée au tribunal ; que la société ne fournit aucune précision de nature à établir que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dès lors, cette notification a fait courir à l'encontre de la société requérante le délai prévu par l'article R 192 précité qui n'a pu être rouvert par l'expédition supplémentaire du jugement faite le 2 juin 1986 par le greffe du tribunal au gérant de la société sur sa demande ; que par suite, et en tant qu'elle conserve un objet, la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat est tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MANDRINS VACHETTE à concurrence de la somme de 1 943 F.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANDRINS VACHETTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00229
Date de la décision : 20/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs R177, R192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-20;89nt00229 ?
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