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20/07/1989 | FRANCE | N°89NT00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juillet 1989, 89NT00213


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André CIBERT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le n° 80545 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. André CIBERT demeurant à Orléans 11, rue E. Branly, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00213 et tendant à :
- l'annulation du jugement du Tribunal administratif

d'ORLEANS en date du 6 mai 1986 en tant qu'il n'a que partiellement fait d...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André CIBERT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 sous le n° 80545 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. André CIBERT demeurant à Orléans 11, rue E. Branly, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00213 et tendant à :
- l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 6 mai 1986 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978,
- et à la décharge des impositions restant en litige,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de M. André CIBERT, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité M. CIBERT, masseur-kinésithérapeute, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ses bénéfices non commerciaux des années 1977 et 1978 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge desdites impositions en réduisant le montant des recettes qui avaient été arrêtées par le vérificateur dans le cadre d'une procédure de rectification d'office ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, corroborées par les pièces versées au dossier, que M. CIBERT, ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu à l'audience de la Cour, a été régulièrement averti de la date de l'audience du tribunal administratif à laquelle l'affaire a été appelée pour être jugée ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations orales comme il en avait fait la demande manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles." qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 98 du même code et de l'article 58, applicable à la date de la vérification, les bénéfices non commerciaux déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée, en cas de non présentation du livre-journal prescrit par l'article 99 ou lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations ;
Considérant qu'il est constant que le requérant, soumis au régime de la déclaration contrôlée pour les années en cause, n'a pu présenter au vérificateur, à titre de livre des dépenses, qu'un ensemble de factures réunies en liasses par ordre chronologique ; que la présentation de ces documents ne permettait pas de considérer que le livre- journal était tenu conformément aux prescriptions de l'article 99 précité ; que, par suite, M. CIBERT, qui ne peut utilement invoquer le caractère récent des obligations comptables imposées à sa profession, n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur n'était pas en droit de rectifier d'office sa comptabilité ;
Considérant que les bases d'imposition ayant été régulièrement arrêtées d'office il appartient au requérant d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. CIBERT ne conteste plus en appel la réintégration de certaines charges dans les bénéfices imposables ; qu'en conséquence de la décharge partielle accordée par le tribunal administratif, les rehaussements de recettes en litige sont limités à la substitution du montant des honoraires résultant des relevés établis par les organismes de sécurité sociale au montant des honoraires déclarés ;
Considérant que si le requérant soutient que son livre de recettes enregistrait l'intégralité des honoraires encaissés, il résulte de l'instruction que la différence entre le montant des honoraires relevés par les organismes de sécurité sociale et le montant des honoraires déclarés s'est élevée à 45 862 F en 1977 et 20 332 F en 1978 ; que la circonstance que le requérant aurait démontré que certains relevés relatifs à des soins dispensés postérieurement au contrôle fiscal étaient erronés ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles les sommes indiquées par les relevés pour les années en litige seraient également entachées d'erreur ; que, par suite, il ne peut être regardé comme apportant, ni par son livre de recettes ni par la critique de la méthode suivie par l'administration, la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CIBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'ORLEANS n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1 - La requête de M. CIBERT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CIBERT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00213
Date de la décision : 20/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 58, 98, 99


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-20;89nt00213 ?
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