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20/07/1989 | FRANCE | N°89NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juillet 1989, 89NT00197


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean PICHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1987 sous le n° 85363 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean Y... demeurant ... (28) enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00197 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 18 décembre 1986 par lequel le Tribunal administr

atif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémen...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean PICHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1987 sous le n° 85363 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean Y... demeurant ... (28) enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00197 et tendant :
- à l'annulation du jugement du 18 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980,
- à la décharge des impositions contestées,
- et au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 ;
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que si les conclusions de M. PICHON tendent à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ces conclusions ne sont assorties de moyens qu'en ce qui concerne la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1978 et 1980 et l'imposition d'une indemnité de licenciement au titre de l'année 1977 ; qu'elles ne sont ainsi recevables que dans cette mesure ;
Sur la taxation des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1978 et 1980 :
Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif n'aurait pas procédé à un examen complet de cette partie de sa demande, dont l'objet à la suite des dégrèvements intervenus était réduit à une somme de 10 000 F en 1978 et de 30 000 F en 1980, il ne donne aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant qu'aux termes des articles 176 et 179 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions précitées, le vérificateur a demandé au requérant de justifier l'origine des sommes de 10 000 F et 30 000 F portées au crédit de ses comptes bancaires respectivement en 1978 et 1980 ; que si l'intéressé a expliqué qu'il s'agissait dans le premier cas du remboursement d'un prêt consenti en 1975 à un proche et, dans le second cas, d'une somme prêtée par un tiers moyennant intérêts, il n'a fourni à l'appui de ses dires qu'une attestation de l'emprunteur postérieure au prêt en cause et une reconnaissance de dettes dépourvue de date certaine ne mentionnant ni la cause ni les modalités de remboursement de l'emprunt ; que de telles justifications étant dénuées de valeur probante, c'est à bon droit que le requérant a été taxé d'office à raison de ces sommes de 10 000 F et 30 000 F ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires établies à ce titre ; que, toutefois, il n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucune autre justification que celles qu'il avait produites en réponse à la demande du vérificateur, lesquelles sont comme il vient d'être dit, dénuées de toute valeur probante ;
Sur l'indemnité de licenciement perçue en 1977 :
Considérant que M. PICHON qui occupait des fonctions salariées de direction technique et commerciale dans la SA ACTIME a été licencié en 1976 du fait de la liquidation de cette entreprise ; qu'il a perçu en 1977, en application des dispositions instituant une assurance garantie au profit des salariés des entreprises en liquidation, une somme de 164 320 F, sur ses droits résultant de la rupture de son contrat de travail arrêtés à un montant de 260 191 F ; que la somme de 164 320 F a été intégralement comprise par le vérificateur dans les revenus imposables de l'année 1977 dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 164 320 F correspond à concurrence de 23 % à un reliquat de salaires et à des indemnités compensatrices du préavis et de congés payés ; que de telles sommes ont intégralement la nature de revenus imposables ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le solde de ses droits, qui correspond à une indemnité de licenciement, aurait été calculé conformément à la convention collective de la métallurgie, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la détermination du caractère imposable ou non de ladite indemnité au regard de la loi fiscale ; que la circonstance que les conditions alors en vigueur d'indemnisation des salariés privés d'emploi pour un motif économique lui assuraient le maintien d'une grande partie de ses revenus pendant un an est également sans influence ; qu'enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son indemnité de licenciement était exonérée du paiement des cotisations sociales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à son mode de calcul l'indemnité de licenciement versée au requérant a eu pour seul objet de compenser la perte de revenus entraînée par la cessation de ses fonctions ; que, si le requérant soutient que compte tenu de son âge, de son ancienneté et de la situation locale de l'emploi, il a subi du fait de son licenciement un préjudice particulier conférant aux sommes versées le caractère de dommages-intérêts non imposables, il ne justifie pas du préjudice ainsi allégué ;
Considérant enfin que si le requérant soutient que les sommes qu'il a effectivement perçues doivent être intégralement exonérées dès lors qu'elles sont d'un montant inférieur à celui de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit en application de la convention collective de la métallurgie en invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article 1 649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre des finances à M. X... député, publiée au journal officiel du 20 janvier 1973, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci se borne à analyser la jurisprudence intervenue dans le domaine des indemnités de licenciement et, dès lors, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions des articles susmentionnés ; que si le requérant invoque également d'autres réponses ministérielles ou instructions publiées ces dernières sont postérieures à la date de souscription de la déclaration des revenus dans laquelle devait être comprise l'indemnité litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administatif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88 907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. PICHON les frais qu'il aurait exposés en première instance et en appel ;
Article 1 - La requête de M. PICHON est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. PICHON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00197
Date de la décision : 20/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 176, 179, 1649 quinquies E
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-20;89nt00197 ?
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