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11/07/1989 | FRANCE | N°89NT00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1989, 89NT00017


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du 9 juillet 1987 du Tribunal administratif de RENNES, par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. du Finistère et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, sous le n° 9095

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VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la C...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du 9 juillet 1987 du Tribunal administratif de RENNES, par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. du Finistère et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, sous le n° 90952 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00017, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M du Finistère dont le siège est ... administrative de Ty-Nay, Kerfeunteun, (29000) QUIMPER, représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle "G. Le Bret - L. de Lanouvelle", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 9 juillet 1987 pour tenir compte de l'erreur matérielle que celui-ci a commise dans le dispositif dudit jugement en omettant de condamner M. X..., architecte et les entreprises Folleroux, Bausson et Quemeneur-G.T.B à lui payer la somme de 183 596,93 F au titre des pertes de loyers qu'il a subies à la suite des désordres survenus dans l'ensemble immobilier de 182 logements construit à Châteaulin (Finistère) ;
2°) rectifie l'erreur matérielle dont ledit jugement est affecté ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Sur le recours principal de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES, tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement du tribunal administratif :
Considérant que, par un jugement en date du 9 juillet 1987, le Tribunal administratif de RENNES a décidé que la responsabilité contractuelle de M. X..., architecte et des entreprises Folloroux, Bausson et Quemeneur G.T.B était partiellement engagée envers l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M du Finistère à concurrence, respectivement, de 70 %, 10 %, 10 % et 5 %, à raison des désordres survenus dans un ensemble immobilier de 182 logements construit à Châteaulin (Finistère) ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a, en conséquence de sa décision sus-rappelée, condamné les constructeurs conjointement et solidairement à payer à l'office la somme de 620 608,40 F représentant le montant des réparations entraînées par la reprise des désordres ; que, toutefois, si dans les motifs dudit jugement, il a estimé que ces mêmes constructeurs devaient être condamnés à dédommager le maître de l'ouvrage de la perte des loyers qu'il avait subie et évaluée à 183 596,93 F au 28 mars 1986, il a omis dans le dispositif de ce même jugement de prononcer la condamnation des constructeurs sus-désignés au versement de cette dernière somme au profit de l'office ; que cette omission constitue une erreur matérielle dont l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M est fondé à demander la rectification par la voie de l'appel ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant, dans les motifs de son jugement du 9 juillet 1987, à reconnaître à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M un droit à être indemnisé d'une perte de loyers estimée à 183 596,93 F sans se prononcer sur les conclusions à fin d'intérêts dont était assortie sa demande, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté ces conclusions par ce même jugement ; que, toutefois, l'office a droit au versement des intérêts légaux de ladite somme de 183 596,93 F à compter de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit, du 16 septembre 1981, ainsi qu'il le demande ; que, dès lors, il y a lieu de lui accorder ces intérêts ;
Sur les conclusions de recours incident et d'appel provoqué présentées par l'entreprise Bausson :
Considérant, d'une part, qu'un recours incident ne peut être introduit, à l'occasion d'un recours principal en demandes de rectification d'erreur matérielle et d'intérêts légaux que s'il a lui-même pour objet de telles demandes ; que les conclusions du recours incident présenté par l'entreprise Bausson, tendent à remettre en cause le fondement contractuel de l'action en responsabilité engagée contre elle par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M du Finistère ainsi que le principe de sa responsabilité dans la survenance des désordres dont le maître d'ouvrage a demandé réparation ; qu'ainsi, ces conclusions concernent un objet différent de celui sur lequel porte l'appel principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant d'autre part, que la situation de l'entreprise Bausson résultant du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 9 juillet 1987 n'était pas susceptible d'être aggravé par l'appel principal en rectification d'erreur matérielle formé par l'office ; que, par ailleurs, cette société ne conteste pas la somme de 183 596,93 F attribué à l'office au titre des pertes de loyers, ni la demande de ce dernier tendant à l'application des intérêts légaux sur cette même somme ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Bausson ne peuvent, également , qu'être écartées ;
Article 1 - Le dispositif du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 9 juillet 1987 est modifié comme suit : M. X..., architecte, l'entreprise "Folloroux, l'entreprise Bausson et "la société Quemeneur G.T.B sont "condamnés conjointement et "solidairement à payer à l'OFFICE "PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M du "Finistère, la somme de 183 596,93 F "(cent quatre vingt trois mille cinq "cent quatre vingt seize francs et "quatre vingt treize centimes). Cette "somme portera intérêts au taux légal "à compter du 16 septembre 1981".
Article 3 - Les n° 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont attribués, respectivement, aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement du 9 juillet 1987.
Article 4 - Les conclusions de recours incident et d'appel provoqué de l'entreprise Bausson sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE, à l'entreprise Bausson, à l'entreprise Folloroux, à la société Quemeneur G.T.B et à M. X..., architecte.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00017
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-11;89nt00017 ?
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