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11/07/1989 | FRANCE | N°89NT00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1989, 89NT00015


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 23 avril 1987, par la société "Jean MIGAULT" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, sous le n° 89110 ;
VU la requête susmentionnée et l

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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 23 avril 1987, par la société "Jean MIGAULT" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, sous le n° 89110 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00015, présentés pour la société anonyme "Jean MIGAULT" dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), chemin du Pied de Fond, représenté par son président directeur général en exercice, par la société civile professionnelle "GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 23 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat (ministre de l'Education Nationale) à lui verser la somme de 58 982,98 F hors taxe au titre du règlement du marché négocié du 8 décembre 1979 ;
- condamne l'Etat (ministre de l'Education Nationale) à lui verser :
. la somme de 368 127,09 F toutes taxes comprises comprenant le solde des travaux exécutés, l'actualisation de ce solde, la majoration des intérêts moratoires contractuels et la capitalisation de ces intérêts échus à la date du 2 février 1987
. les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés ; VU les autres pièces jointes au dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les conclusions de Me X..., se substituant à la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat de la société "MIGAULT",
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par un marché négocié en date du 8 décembre 1979, l'Etat (ministre de l'Education Nationale), a confié à la société "Jean MIGAULT", dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), la construction d'un collège d'enseignement secondaire à Fontenay-Le-Comte (Vendée), pour le prix global et forfaitaire de 12 894 412,49 F toutes taxes comprises, excluant des travaux de fondations spéciales et de voirie et réseaux divers, rémunérés sur prix unitaires ; que le décompte général et définitif, arrêté par la personne responsable du marché à la somme de 17 773 202,49 F toutes taxes comprises, a été contesté par l'entreprise qui, estimant qu'il ne tenait pas compte de travaux réalisés par elle hors forfait, a demandé que son montant soit porté à 18 307 505,72 F toutes taxes comprises ; qu'un refus ayant été opposé à sa demande par le maître de l'ouvrage, ladite société a saisi le tribunal administratif de NANTES d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 488 802,62 F toutes taxes comprises, correspondant au montant total des travaux sus-évoqués non intégrés au décompte, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, soit, une somme totale de 566 010,12 F toutes taxes comprises ; que, par son jugement du 23 avril 1987, le tribunal administratif a majoré le décompte général et définitif d'une somme de 58 982,98 F hors taxes et avant toute actualisation, en ordonnant que les intérêts contractuels échus depuis plus d'un an soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que la société "Jean MIGAULT" forme appel de ce jugement en soutenant que c'est à tort qu'il n'a pas fait droit à ses réclamations concernant certains postes de travaux et, par ailleurs, une déduction opérée à tort par le maître de l'ouvrage et effectuée une deuxième fois par erreur par le tribunal ;
Sur le bien-fondé de la déduction d'une somme de 75 066,23 F toutes taxes comprises opérée deux fois, par le maître d'ouvrage (T.T.C) et le tribunal (H.T) :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 75 066,23 F toutes taxes comprises, qu'il est constant que le maître d'ouvrage a déduite du montant du décompte général et définitif arrêté, en conséquence, à la somme de 17 773 202,49 F toutes taxes comprises, représente le coût total de travaux que la personne responsable du marché a dû confier à d'autres entreprises après avoir, en vain, enjoint la société "Jean MIGAULT", par un ordre de service du 13 octobre 1981, de les exécuter en vue de lever les réserves émises, à l'occasion des opérations préalables à la réception de l'ouvrage, sur le niveau élevé des températures dans les réserves des cuisines, le bruit important propagé dans les cages d'escalier, l'absence d'un guichet dans le local du secrétariat, le défaut d'exécution des tests sur les peintures intérieures et la mise en conformité de l'installation d'extraction dans les cuisines ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du devis descriptif des travaux que, contrairement aux prestations effectuées à la suite des deux dernières réserves susmentionnées, la réalisation d'un système de climatisation des réserves pour un prix de 46 935,49 F toutes taxes comprises, d'un faux plafond dans les cages d'escalier pour un prix de 10 460,52 F toutes taxes comprises et d'un guichet dans le local du secrétariat pour un prix de 4 892,25 F toutes taxes comprises excédait les prévisions du marché ; que si le maître d'ouvrage pouvait imposer à la société requérante l'exécution de ces derniers travaux qui n'impliquaient aucune modification essentielle des conditions du marché, il lui en devait le paiement, ceux-ci devant être effectués en sus du forfait prévu au marché ; que, dès lors, et bien qu'elle ait commis une faute en refusant de donner suite à l'ordre de service précité qui ne portait pas sur des travaux qui, par leur nature, étaient étrangers au marché et, en outre, ne bouleversaient pas l'économie du contrat, la société "Jean MIGAULT" est fondée à soutenir que c'est à tort que le maître de l'ouvrage a opéré sur le montant forfaitaire du marché une déduction dans la limite d'une somme de 62 288,26 F toutes taxes comprises totalisant les montants des trois derniers postes de travaux litigieux ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de justifications produites et, notamment, d'une lettre du 21 juin 1983 adressée par la personne responsable du marché à l'entreprise "Jean MIGAULT", qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le décompte général et définitif des travaux a été arrêté au montant de 17 773 202,49 F toutes taxes comprises après déduction de la somme litigieuse de 75 066,23 F ; que, pour sa part, ainsi qu'il ressort clairement des motifs du jugement attaqué, le tribunal a également effectué la déduction de cette même somme hors taxes soit, de 63 806,29 F, du montant total de l'indemnisation qu'il a accordée à la société requérante laquelle, dès lors, est fondée à soutenir que ladite somme de 75 066,23 F lui a été déduite deux fois ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société "Jean MIGAULT" est fondée à demander que le décompte général et définitif soit majoré, au titre de ces deux chefs de réclamation, d'une somme totale de 137 354,49 F toutes taxes comprises ;
Sur le bien-fondé d'une majoration de 14 222,76 F hors taxes, représentant le coût de réfaction "du hérisson compacté sous bâtiments" :
Considérant qu'il est constant que la société "Jean MIGAULT" a été mise en demeure de procéder à la remise en état des "hérissons" de pierres cassées destinés à constituer les formes des dallages qu'en exécution des prescriptions du marché, elle avait mis en place sur l'emprise des bâtiments du C.E.S ; qu'elle réclame le versement d'une indemnité de 14 222,76 F hors taxes représentant le coût de réfaction de la totalité de cet aménagement, au titre de travaux supplémentaires ;

Considérant que si la société requérante soutient que la détérioration de l'aménagement dont s'agit résulte de l'obligation où elle s'est trouvée de faire emprunter la surface correspondante par des engins du chantier en raison de l'interdiction qui lui était faite d'utiliser une voie communale d'accès, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle se serait trouvée, du fait du maître de l'ouvrage, dans une situation ne lui permettant pas d'éviter la détérioration dudit aménagement dont, au demeurant, il n'est pas contesté que la surface concernée par la circulation des engins n'excédait pas 30 m2 ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux que la société prétend avoir dû exécuter sur la totalité des "hérissons" ne sauraient être imputés qu'à la négligence dont celle-ci a fait preuve dans l'organisation et le déroulement du chantier ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui en payer le coût à titre de travaux supplémentaires ;
Sur le bien-fondé d'une majoration de 3 825 F hors taxes concernant la pose de hublots d'éclairage étanches en façade :
Considérant qu'il est constant que les hublots d'éclairage étanches prévus au devis descriptif des installations électriques du procédé "COSTAMAGNA" suivant lequel l'ouvrage a été réalisé, devant être reliés au circuit électrique extérieur, ces prestations ne figuraient pas au nombre de celles dues au m2 pondéré ; que la circonstance que la société "Jean MIGAULT" se soit écartée de ces prescriptions en reliant lesdits hublots d'éclairage au réseau intérieur du lotissement ne saurait, à elle seule, s'opposer à ce que cette entreprise reçoive une rémunération spécifique pour la réalisation de cette prestation laquelle présentait une utilité évidente pour le maître d'ouvrage lequel, d'ailleurs, n'a, à aucun moment, exprimé de réserve à l'égard de cette anomalie d'exécution ; qu'il sera fait une suffisante appréciation de cette rémunération en la fixant, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ordonné par le tribunal, à la somme de 2 825 F hors taxes pour tenir compte de l'économie que les raccordements et branchements au réseau intérieur du lotissement ont permis à l'entreprise de réaliser en longueur de câbles ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que le décompte général et définitif soit majoré dans la limite de ladite somme de 2 825 F hors taxes soit, 3 322 F toutes taxes comprises ;
Sur le bien-fondé d'une majoration de 7 440,90 hors taxes concernant 14 éléments de clôture commandés par la société "Jean MIGAULT" et devenus inutiles :

Considérant que si les plans de clôture prévus par les dispositions contractuelles prévoyaient l'utilisation de 71 éléments de clôture, il résulte de l'instruction que la modification de cette prévision au cours de l'exécution du marché qui a abouti à limiter à 57 le nombre de ces éléments, a été notifiée à l'entreprise laquelle n'a pas émis de réserve alors, pourtant, que cette possibilité lui était offerte, dans le délai de quinze jours, en application de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; qu'en admettant même que, comme elle le soutient, les 14 éléments de clôture litigieux dont le maître d'ouvrage n'avait pas l'utilité, se trouvaient déjà préfabriqués, elle n'établit nullement avoir été placée dans une situation l'obligeant à procéder à cette préfabrication dès réception de l'ordre de service initial ; que, dès lors, la société "Jean MIGAULT" n'est pas fondée à demander que le décompte général et définitif soit majoré d'une somme de 7 440,90 hors taxes en règlement des 14 éléments de clôture inutilisés ;
Sur le bien-fondé de la demande de paiement d'une somme de 4 000 F concernant une trappe coupe-feu :
Considérant qu'il est admis dans le rapport d'expertise que la trappe coupe-feu que la société "Jean MIGAULT" a installé hors marché sur la demande du maître de l'ouvrage n'a pas été laissée par elle à la disposition de ce dernier ; qu'en se bornant à indiquer dans la requête sommaire "qu'elle avait offert de restituer aux responsables du chantier" ladite trappe, la société doit être regardée comme ne contestant pas utilement l'allégation du maître de l'ouvrage selon laquelle elle avait récupéré cet équipement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le responsable du marché lui a refusé le paiement de la somme de 4 000 F représentant le prix de cette même trappe ;
Sur le bien-fondé d'une majoration de 46 637,65 F concernant l'équipement des ateliers :
Considérant qu'il ne résulte pas du devis descriptif des travaux, ni de quelque autre document participant à l'objet du marché, que les équipements spécifiques dont la société "Jean MIGAULT" a doté les ateliers du C.E.S faisaient partie intégrante des travaux répondant au modèle agréé réalisé en l'espèce ; que la circonstance que la "notice technique de construction des ateliers" (décembre 1977), incorporée à la liste des pièces constitutives du marché par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, s'appliquait à ces équipements, ne constituait nullement pour l'entreprise une obligation de les réaliser mais, seulement, de se conformer aux prescriptions techniques de cette notice, dans l'hypothèse où la réalisation des équipements dont s'agit lui aurait été confiée en exécution du cahier des prescriptions techniques (édition 1974) et de ses annexes, du dossier de référence et du devis descriptif prévus à l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières précité définissant l'objet du marché ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de ces documents qu'une telle obligation ait été mise à la charge de la société "Jean MIGAULT" ;

Considérant que les travaux supplémentaires que l'entreprise requérante a réalisés pour assurer l'équipement des ateliers étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, objet des prévisions du marché ; que, dès lors, la société "Jean MIGAULT" est fondée à demander que l'Etat, qui les a acceptés, soit condamné à lui verser la somme correspondante de 46 637,65 F hors taxes, soit, 54 845,87 F toutes taxes comprises en sus du prix forfaitaire du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société "Jean MIGAULT" est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 23 avril 1987, le tribunal administratif de NANTES n'a pas fait droit à sa demande de majoration du décompte général et définitif dans la limite d'une somme totale supplémentaire de 195 025,36 F toutes taxes comprises ;
Sur l'actualisation des sommes restant dues en principal, les intérêts légaux de ces sommes, les intérêts moratoires contractuels et la capitalisation des intérêts :
Considérant, en premier lieu, que la révision de prix prévus au marché et l'application des intérêts moratoires contractuels constituent des modalités de règlement des créances contractuelles invoquées par l'entrepreneur auprès du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, il appartenait au tribunal de statuer sur les demandes que la société requérante lui avait présentées sur ces deux points ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'actualisation et refusé de se prononcer sur les intérêts moratoires des sommes restant dues à la société "Jean MIGAULT" dans le cadre du règlement du solde du marché ; qu'il y a lieu sur ces deux points d'évoquer ;
Considérant, sur le premier point, qu'aux termes de l'article 3.1.5 du cahier des clauses administratives particulières, "les prix seront mis à jour à une date antérieure de trois mois à la signature les prix ainsi remis en ordre seront révisés par application de la ces stipulations contractuelles, la société "Jean MIGAULT" peut prétendre à l'actualisation des seuls prix révisables du marché au titre des sommes lui restant dues auxquelles elle limite sa demande, par application du taux moyen non contesté de 52,7 % retenu par l'expert ;
Considérant, sur le second point, qu'aux termes des stipulations de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, "l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus ... au 43 de l'article 13 ..." et, qu'aux termes de cet article, "le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général" ; que sur le fondement de ces stipulations, la société "Jean MIGAULT" a droit au versement des intérêts moratoires contractuels sur la somme de 69 363,98 F toutes taxes comprises, fixée par le jugement attaqué à 58 982,98 F hors taxes et, sur celle de 195 025,36 F toutes taxes comprises résultant du présent arrêt, à compter du 27 juillet 1982 jusqu'au 1er septembre 1985 ainsi que, compte-tenu des délais contractuels d'exigibilité, elle le demande sans être contredite ;

Considérant que sur ces deux points, il y a lieu de renvoyer la société "Jean MIGAULT" devant l'administration pour qu'il soit procédé, dans les conditions sus-précisées, au calcul et à la liquidation des sommes auxquelles cette société a droit ;
Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts contractuels a été demandée le 2 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la société "Jean MIGAULT" qu'elle aurait obtenu de l'Etat le paiement même partiel des sommes qu'elle est fondée à lui réclamer ; que ces dernières ne sauraient, dès lors, produire intérêts au taux légal contrairement à ce qu'elle demande ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 avril 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de révision des sommes restant dues à la société "Jean MIGAULT" et rejeté les conclusions de cette dernière tendant au versement des intérêts moratoires contractuels sur ces mêmes sommes.
Article 2 - Le décompte général et définitif des travaux de construction d'un C.E.S 900 à Fontenay-Le-Comte (Vendée) réalisés par la société "Jean MIGAULT" pour le compte de l'Etat (Ministre de l'Education Nationale) est majoré d'une somme totale de 264 389,34 F toutes taxes comprises. La part révisable de cette somme sera actualisée par application du taux moyen de 52,7 %, auquel il est fait référence dans les motifs du présent jugement.
Article 3 - L'Etat (Ministre de l'Education Nationale) est condamné à verser à la société "Jean MIGAULT" les intérêts moratoires contractuels sur la somme susvisée de 264 389,34 F à compter du 27 juillet 1982 jusqu'au 1er septembre 1985, ces intérêts étant capitalisésle 2 février 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 - La société "Jean MIGAULT" est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes qui lui sont dues aux titres de l'actualisation de la part révisable et des intérêts moratoires contractuels de la somme précitée de 264 389,34 F.
Article 5 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de la société "Jean MIGAULT" est rejeté.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la société "Jean MIGAULT" et au ministre de l'Education Nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00015
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-11;89nt00015 ?
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