La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°89NT01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 05 juillet 1989, 89NT01061


Vu, sous le n° 89NT01061, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 21 mars 1989, présentée pour la SCI Résidence Dauphine dont le siège social est situé ..., par Me Toussaint avocat à la Cour de Paris, et tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles émis pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu, sous le n° 89NT01061, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 21 mars 1989, présentée pour la SCI Résidence Dauphine dont le siège social est situé ..., par Me Toussaint avocat à la Cour de Paris, et tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles émis pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 juin 1989 :
- le rapport de M. Gayet, conseiller,
- et les conclusions de M. Cacheux, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions principales :
Considérant que, pour faire obstacle à ce que sa demande de sursis à exécution des impositions qu'elle conteste soit soumise aux conditions posées par l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, la SCI Résidence Dauphine demande le maintien du sursis de paiement dont elle a bénéficié pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'elle fait, à cette fin, valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement doit être maintenu jusqu'à l'acte permettant la saisine du Conseil d'Etat et que cette règle de valeur législative ne saurait être écartée par application de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif au sursis à exécution devant les cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ni aucune autre disposition n'a prévu une procédure du sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que, contrairement à ce qu'allègue la SCI Résidence Dauphine, ni l'article 48 de l'ordonnance n° 47-1708 du 31 juillet 1945, ni l'article L.277 du livre des procédures fiscales n'ont eu pour objet ou pour effet d'instituer une règle de valeur législative selon laquelle le sursis de paiement devrait être maintenu jusqu'à la notification de la dernière décision juridictionnelle précédant la saisine du Conseil d'Etat ; que l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif au sursis à exécution devant les cours adminitratives d'appel ne saurait ainsi avoir pour effet de porter atteinte à ce prétendu principe ; qu'il s'ensuit que la SCI Résidence Dauphine n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle continuerait à bénéficier du sursis de paiement dont elle a bénéficié devant le tribunal administratif jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel statuant sur sa requête tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, le sursis peut être ordonné si le recouvrement des impositions contestées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge demandée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions de taxes foncières et taxes additionnelles pour les années 1984, 1985 et 1986 ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier la décharge demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Résidence Dauphine doit être rejetée ;
Article 1er - La requête n° 89NT01061 est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI Résidence Dauphine et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT01061
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Effets du sursis - Demande formulée devant la Cour administrative d'appel.

19-01-05-02-02 Le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Aucun texte ni aucun principe n'autorisent sa prolongation durant l'instance devant la cour administrative d'appel.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L277, L278, L279, L280
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 48


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-07-05;89nt01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award