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07/06/1989 | FRANCE | N°89NT00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 juin 1989, 89NT00075


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987 sous le n° 92257 ;
VU le recours susmentionné présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOO75 et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 16 juin 1987 par lequel le Tribunal administ

ratif d'ORLEANS a réduit les cotisations à l'impôt sur le revenu auxqu...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987 sous le n° 92257 ;
VU le recours susmentionné présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOO75 et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 16 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a réduit les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Jean-Raymond X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982
2°) et au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu compte tenu d'un salaire net imposable avant abattement de 2O % de 131.497 F pour 1981 et 89.O11 F pour 1982 VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d' ORLEANS a réduit le montant brut des salaires déclarés par M. X... pour les années 1981 et 1982 respectivement de 15.000 F et 65.000 F au titre des sommes que l'intéressé avait versées ces mêmes années, d'une part, en exécution d'une condamnation à participer au comblement du passif d'une société à responsabilité limitée en liquidation dont il était le gérant, d'autre part, en qualité de donneur d'aval de billets à ordre émis par cette société à responsabilité limitée pour le paiement de cotisations sociales ; que le principe de la déductibilité desdites sommes n'est plus contesté en appel mais que le recours du ministre tend à ce que la réduction d'impôt accordée à M. X... soit calculée après suppression de la déduction forfaitaire qui avait été appliquée aux salaires pour l'établissement des impositions primitives ;
Considérant, en premier lieu, que les charges supportées par M. X... dans le cadre de son activité de gérant dès lors qu'elles s'imputent sur des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires sont soumises au principe énoncé à l'article 83-3° du code général des impôts selon lequel le revenu imposable est déterminé sous déduction soit des frais forfaitaires soit des frais réels exposés pour l'acquisition et la conservation du revenu ; que, par suite, le requérant ne peut bénéficier simultanément pour la détermination des salaires nets imposables des années 1981 et 1982 de la déduction des charges réelles afférentes à son activité de gérant et de la déduction forfaitaire pour les salaires perçus ces mêmes années, alors même que ces derniers proviennent d'une activité sans lien avec l'activité précédente de gérant ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne demande pas la déduction d'autres frais réellement exposés et inhérents à son activité salariée des années 1981 et 1982 en sus des sommes de 15.000 F et 65.000 F ; qu'il est constant que le montant brut de ses salaires s'est élevé respectivement à 182.636 F et 176.264 F ; qu'il en résulte que les salaires nets imposables, avant l'abattement de 20 %, doivent être fixés à 131.497 F pour 1981, après application de la déduction forfaitaire d'un montant supérieur à celui des frais réels, et à 89.011 F pour 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui résulte des bases d'imposition ci-dessus déterminées ;
Article 1 - M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu sur la base d'un salaire net imposable, avant abattement de 20 %, de 131.497 F pour 1981 et de 89.011 F pour 1982.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d' ORLEANS du 16 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Jean-Raymond X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00075
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-07;89nt00075 ?
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