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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 1989, 89NT00119


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988, sous le n° 94035 ;
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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988, sous le n° 94035 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, établissement public national dont le siège social est ... (12ème) représentée par son directeur général en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que la Cour :
1°) annule la décision du 11 juin 1987, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a reconnu à M. Lakdar X... droit à être indemnisé de la part de 92 hectares de terres à BERROUAGHIA (Algérie) représentant ses droits indivis dans une propriété de 184 hectares ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en ce qu'elle tend à l'indemnisation de ses droits indivis dans une propriété d'une superficie supérieure à 18 hectares ;

VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989,
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par sa décision en date du 11 juin 1987, la commission régionale du contentieux de l'indemnisation d'Orléans (Loiret) a fait droit à la demande de M. Lakdar X..., tendant à être indemnisé de la dépossession de sa part d'indivision dans une parcelle de terres agricoles d'une superficie de 184 hectares située sur le territoire de la commune de BERROUAGHIA (Algérie) ; que l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) demande l'annulation de cette décision en soutenant que les droits allégués ne sont pas établis au-delà d'une superficie de 18 hectares ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, "pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1°) de son droit de propriété ..., 2°) de la superficie et de la valeur des cultures et activités ...", et que suivant les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 pris pour l'application de cette loi, "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ;
Considérant qu'il appartient à M. Lakdar X..., en vertu des dispositions qui précèdent, de justifier de ses droits sur la propriété indivise d'une parcelle de terres de 184 hectares, à la date de la dépossession de ce bien ;

Considérant que les attestations produites par M. X... tant devant la commission régionale du contentieux de l'indemnisation que pour la première fois devant la Cour permettent d'établir, eu égard à leur caractère concordant et à la diversité des autorités administratives et judiciaires desquelles elles émanent, que M. A... Bougrane, père du demandeur était, à l'époque de sa mort survenue en 1962, propriétaire d'une parcelle de terres exploitées d'une superficie de 184 hectares sise sur le territoire de la commune de Berrouaghia ; que la circonstance que ces documents aient été établis plus de vingt ans après la dépossession de ce bien, pour les besoins du présent litige, ne saurait être de nature à les faire regarder comme ne leur permettant pas d'établir, au sens des dispositions précitées, l'existence des droits dont se prévaut M. Lakdar X... ; que, dès lors, l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondée à soutenir que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ses droits en indivision sur une parcelle exploitée de 184 hectares héritée de son père à Berrouaghia ; qu'il suit de là que, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur de fait que la commission régionale du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a, par sa décision du 11 juin 1987, renvoyé M. Lakdar X... devant l'A.N.I.F.O.M. pour qu'elle procède à l'indemnisation, sur la base de la valeur minimale prévue aux barêmes mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1970, de ses droits sur 92 hectares des terres de Berrouaghia et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête présentée en appel par cette dernière ;

Article 1 - La requête présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Z... Général de l'A.N.I.F.O.M., M. Lakdar X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00119
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 13, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00119 ?
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