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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 mai 1989, 89NT00107


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986, sous le n° 8025O ;
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VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986, sous le n° 8025O ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989 et présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT, représenté par son directeur, à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 7 janvier 1987, par Me Z... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré entièrement responsable et condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont la jeune Nadine Y... a été l'objet le 16 mars 1981 ;
2°) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nantes par M. et Mme Y... et leurs enfants ;
3°) subsidiairement, réduise le montant de la rente annuelle accordée par le tribunal à 5O.OOO F et en reporte le point de départ à une date tenant compte de ce que la victime n'a pas été à la charge de sa famille avant le 9 juillet 1982 et que les frais d'hébergement et d'assistance ont été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique jusqu'au 3O octobre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de la Sécurité sociale ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 AVRIL 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT,
- les observations de Me X... se substituant à la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES avocat des époux Y...,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que la jeune Nadine Y..., née le 9 décembre 197O, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) le 16 mars 1981 pour une appendicite ; qu'elle fut opérée le 17 mars 1981 à partir de 11 heures 3O ; que vers la fin de l'intervention, qui se déroula normalement, l'enfant fut victime d'un arrêt cardiaque ; que bien qu'ayant retrouvé un rythme cardiaque normal à la suite de massages pratiqués par le chirurgien, la jeune Nadine dont on ne parvenait pas à obtenir un réveil franc, présenta des convulsions qui nécessitèrent son transfert au centre hospitalier universitaire d'Angers, où un processus de décérébration fut constaté ; qu'elle est restée atteinte de séquelles cérébrales d'une gravité extrême, lui occasionnant une incapacité totale permanente nécessitant l'assistance constante d'une tierce personne ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise établis tant en exécution d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes statuant en référé, que dans le cadre d'une instruction pénale, que la méthode de temporisation avec surveillance de la malade, adoptée par les médecins hospitaliers constituait une option thérapeutique, qu'outre son caractère discutable en l'espèce, il convenait de corriger immédiatement, en cas d'apparition de signes neurologiques, par une attitude plus active comportant la mise en oeuvre d'une ventilation assistée, elle-même, rapidement relayée par un traitement de réanimation intensive pratiquée en service spécialisé ;
Considérant qu'en dépit de la persistance de son état de coma et de l'apparition, dès 14 heures, de convulsions traduisant une détresse cérébrale certaine, la jeune Nadine, privée du soutien de la ventilation assistée que l'hôpital était cependant en mesure de lui assurer, ne fut l'objet d'une décision de transfert au centre hospitalier universitaire d'Angers pour y recevoir le traitement de réanimation intensive qu'exigeait son état, qu'à 17 heures 45 ; qu'ainsi, elle ne put recevoir ce traitement avant 19 heures ; qu'il s'ensuit qu'en négligeant de recourir plus tôt à une thérapie qu'imposait l'état de la malade en présence des signes non équivoques du processus dont elle souffrait, les médecins de l'hôpital de Châteaubriant ont commis une faute médicale lourde engageant la responsabilité de cet établissement à l'égard de la victime et de ses ayants-droit ;

Sur le préjudice subi par la jeune Nadine Y... :
Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que la jeune Nadine Y... demeure atteinte d'une encéphalopathie irréversible, à la suite de laquelle elle reste grabataire, assujettie à un traitement médical et para-médical constant et incapable d'accomplir les gestes de la vie courante sans l'assistance permanente d'une tierce personne ; que la faute médicale lourde sus-définie doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été entièrement à l'origine de l'intégralité des conséquences dommageables supportées par l'enfant ;

Considérant que le préjudice subi par la jeune Nadine ne pouvant être évalué de façon définitive avant la date de sa majorité, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé de lui allouer, jusqu'à cette date, une rente annuelle payable par trimestres échus avec jouissance du 17 mars 1981, marquant la date à laquelle est né son préjudice, et majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la Sécurité sociale ; qu'en fixant à 16O.OOO F le montant annuel de cette rente destinée à rénumérer l'assistance constante d'une tierce personne nécessitée par la gravité du handicap de la jeune Nadine, et à réparer les troubles très importants que l'incapacité totale dont elle est atteinte entraîne dans ses conditions d'existence, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, le tribunal administratif n'a fait une estimation insuffisante du préjudice causé à la victime qu'en tant que cette somme a été fixée "tous intérêts confondus à la date du présent jugement", alors que les consorts Y... n'avaient formulé aucune demande d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de maintenir à 16O.OOO F l'estimation de la rente annuelle dont le montant doit être regardé comme prenant en compte le fait non contesté qu'une partie des frais d'hébergement et d'assistance d'une tierce personne a été prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique pour la période du 16 février 1981 au 3 octobre 1983 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la revalorisation de la rente ne pouvait prendre effet, rétroactivement, à compter de la date du dommage mais, seulement, à partir de l'évaluation de celle-ci fixée par le jugement du 17 mars 1986 ; qu'enfin, eu égard aux différents chefs de préjudice réparés par cette rente, les consorts Y... ne sauraient prétendre, par la voie de leur recours incident, à l'allocation d'indemnités supplémentaires qui, en fait, concernent les mêmes préjudices ;

Sur les préjudices des parents et des frères et soeur de la jeune Nadine Y... :
Considérant qu'en fixant à 5O.OOO F le montant de l'indemnité que le centre hospitalier est condamné à verser à chacun des père et mère de la jeune Nadine, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils subissent du fait de l'état de Nadine, le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; que M. et Mme Y... sont fondés, par la voie de l'appel incident, à demander la majoration du montant de cette indemnité, laquelle sera portée à 1OO.OOO F pour chacun d'eux ; que, par contre, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des réparations dues aux trois frères et soeur de la jeune Nadine en allouant à chacun d'eux une indemnité de 1O.OOO F ;

Sur le préjudice matériel des parents de la jeune Nadine Y... :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif se soit livré à une appréciation erronée des justifications produites par les parents de la jeune Nadine en fixant à 63.OOO F le préjudice matériel que leur ont occasionné les frais auxquels ils ont du faire face du fait des infirmités de leur fille ;
Considérant, d'autre part, que les époux Y... justifient à l'appui de leurs conclusions d'appel incident avoir exposé de nouveaux frais concernant, notamment, l'acquisition de matériels divers ; que ces dépenses sont directement liées à l'état de leur fille Nadine et, ne font pas double emploi avec d'autres réparations déjà accordées, à l'exclusion toutefois d'une dépense de 1.993 F représentant des salaires versés à une travailleuse familiale et dont la prise en charge doit être regardée comme étant assurée par la rente annuelle ; qu'il y a donc lieu de fixer à 156.447,OO F le montant du préjudice matériel complémentaire dont les époux Y... sont fondés à demander réparation à l'hôpital de Châteaubriant ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandés par les consorts Y... :
Considérant, en premier lieu, que les consorts Y... ont droit, ainsi qu'ils le demandent en appel, aux intérêts au taux légal, d'une part, des arrérages échus de la rente susmentionnée à compter de leur échéance respective, jusqu'au jour du paiement, à l'exception de ceux échus avant la date de réception, par le centre hospitalier, de la demande d'indemnité des époux Y..., qui porteront intérêts à compter de cette date, d'autre part, des différentes autres sommes qui leur sont allouées, à compter de cette dernière date, à l'exception de la somme précitée de 156.447,OO F, qui portera intérêt à la date à laquelle elle a été demandée, soit, du 5 mai 1988 ;

Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts Y... le 12 février 1987, puis, le 1O juin 1988 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts, sauf en ce qui concerne la dernière somme précitée de 156.447 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, sauf en ce qu'elle porte sur ladite somme de 156.447 F ;
Sur les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique :
Considérant, d'une part, que la somme de 78O.578,83 F que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT est condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique n'est pas utilement contestée ; qu'elle doit, dès lors, être confirmée ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique avait demandé au tribunal administratif que la somme de 78O.578,83 F, dont elle sollicitait le remboursement au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT, soit augmentée des intérêts au taux légal ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette partie des conclusions de la demande de la caisse et qu'il y a lieu, sur ce point, d'évoquer ;

Considérant, en premier lieu, que la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique a demandé, dans son mémoire enregistré le 5 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif, que la somme susmentionnée de 78O.578,83 F, représentant le montant de ses débours, soit augmentée "des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir" ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mars 1986 ;
Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse devant la Cour le 23 avril 1987 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1 - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 1986 est annulé en ce qu'il a fixé un montant annuel de rente "tous intérêts confondus".

Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 1986 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts légaux présentée par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique.

Article 3 - Le montant annuel de la rente que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT est condamné à verser à M. et Mme Y..., es-qualités de tuteurs légaux de leur fille Nadine, atteinte d'une incapacité totale permanente, est fixé à 16O.OOO F. Le point de départ des effets de la revalorisation de cette rente par application des coefficients prévus par l'article L.455 du code de la Sécurité sociale, est fixé au 17 mars 1986. Les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives à l'exception de ceux échus avant la date de réception par le centre hospitalier de la demande d'indemnité des époux Y..., qui porteront intérêts à compter de cette date.

Article 4 - LE CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT est condamné à payer à M. et Mme Y..., pour chacun d'eux, la somme de 1OO.OOO F, en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral.

Article 5 - LE CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT est condamné à payer à M. et Mme Y... la somme complémentaire de 156.447 F, en réparation de leur entier préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1988.

Article 6 - Les autres sommes dues aux consorts Y..., porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception par le centre hospitalier de leur demande d'indemnité du 3 mai 1983. Les intérêts de ces sommes et de celle visée à l'article 3 échus le 12 février 1987 et le 1O juin 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 7 - La somme de 78O.578,83 F que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT a été condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique par le jugement du 17 mars 1986 portera intérêt à compter du 17 mars 1986. Les intérêts de cette somme, échus le 23 avril 1987, seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 8 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 - Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT est rejeté.

Article 1O - Le surplus des conclusions de l'appel incident des consorts Y... est rejeté.

Article 11 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT, aux époux Y..., à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique et pour information au préfet du département de Loire-Atlantique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00107
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - CHOIX THERAPEUTIQUE - Retard dans les soins à donner à un malade présentant des signes indiscutables de détresse cérébrale.

60-02-01-01-02-01-03 Enfant opérée d'une appendicectomie victime d'un arrêt cardiaque et ne parvenant pas à récupérer un réveil franc. Bien que l'état de la patiente se soit aggravé à partir de 14 heures avec l'apparition de signes neurologiques indiscutables révélant un état de détresse cérébrale qui impliquait des thérapies plus actives et le transfert de l'intéressée en service spécialisé, la décision de transférer l'enfant dans un tel service n'est intervenue qu'à 17 heures 45, avec début de la réanimation vers 19 heures. Retard révélateur d'une faute lourde médicale engageant la responsabilité du centre hospitalier à raison de l'intégralité des conséquences dommageables supportées par l'enfant.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE - Indexation de de rente.

60-04-04-02-01 Le préjudice subi par la victime d'une faute médicale, âgée de 10 ans 1/2 à la date du dommage et atteinte d'une incapacité permanente totale, justifie l'allocation, à partir de cette date et jusqu'à sa majorité, d'une rente annuelle de 160.000 F couvrant l'assistance constante d'une tierce personne, les troubles très importants dans les conditions d'existence, les souffrances endurées et le préjudice esthétique. Rente majorée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale. Revalorisation ne pouvant prendre effet rétroactivement à compter de la date du dommage mais, seulement, à partir de l'évaluation de la rente fixée par le jugement attaqué.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L455


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Marchand, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00107 ?
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