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09/05/1989 | FRANCE | N°89NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 mai 1989, 89NT00105


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la commune des CLOUZEAUX (Vendée) et enregistrée au secrétariat de la section du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986, sous le n° 80403 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour la commu

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la commune des CLOUZEAUX (Vendée) et enregistrée au secrétariat de la section du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986, sous le n° 80403 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour la commune des CLOUZEAUX (Vendée) représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 1986, par Me Louis Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00105, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 30 avril 1986 la condamnant à rembourser à M. Jean-Paul Y... une somme de 25 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1984, représentant le montant de la participation demandée à l'intéressé par la commune pour l'aménagement de la zone NAa du plan d'occupation des sols publié,
2°) remette intégralement la participation contestée à la charge de M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me Z...,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par la requête qu'il lui a présentée le 2 avril 1984, M. Y... a demandé au tribunal administratif de NANTES qu'il condamne la commune des CLOUZEAUX (Vendée) à lui rembourser une somme de 25.000 F qu'il estimait lui avoir indûment versée au titre de la participation au financement de l'aménagement de la zone NAa du plan d'occupation des sols communal ; que par un jugement en date du 30 avril 1986, dont la commune des CLOUZEAUX fait appel, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et condamné cette commune à verser au requérant la somme précitée de 25.000 F majorée des intérêts de droit ;
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune à l'encontre de la demande de première instance :
Considérant que l'article 1er, 1er alinéa du décret du 11 janvier 1965, applicable aux instances portées devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 89 du code des tribunaux, dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, quand bien même ces sommes concerneraient des créances en matière fiscale, dès lors que lesdites demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 25.000 F que M. Y... a versée à la commune des CLOUZEAUX représentait la participation de ce dernier aux dépenses d'aménagement de la zone NAa du plan d'occupation des sols publié où il avait obtenu l'autorisation de construire une maison d'habitation par arrêté préfectoral du 23 février 1979 ; que cette participation, qui était prévue par l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur en 1979 et qui, d'ailleurs, ne constituait pas une recette communale de nature fiscale, s'appliquait à des équipements présentant le caractère de travaux publics ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette participation, la circonstance que M. Y... ait présenté sa demande au tribunal plus de deux mois après la publication de la délibération du conseil municipal en date du 8 mars 1979 instituant la participation des particuliers constructeurs aux dépenses d'aménagement de la zone NAa, ou après la notification du titre de recette émis à son encontre le 12 septembre 1979 et contre lequel il n'a pas formé d'opposition, n'était pas de nature à entacher son recours de forclusion ;
Sur l'exception de prescription opposée par la commune requérante à la créance alléguée par M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que, seul le maire à qui incombe le règlement d'une dette de la commune sur les crédits dont il a la gestion, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, peut opposer, le cas échéant, la prescription prévue par cette loi ; qu'il est constant que la prescription a été opposée dans un mémoire en défense de la commune présenté au tribunal le 21 août 1984 et qui ne comportait que la signature de son avocat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de NANTES a écarté comme présentées par une personne sans qualité, les conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale à la demande de remboursement présentée M. Y... ;

Au fond :
Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et est entaché de vices de forme, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen lequel, par suite, doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : "En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose ... des aménagements ... l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger ... b) la contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des contructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière" ; que si en application de ces dispositions, le conseil municipal des CLOUZEAUX a pu, comme il l'a fait par délibération du 8 mars 1979, instituer à la charge des particuliers constructeurs de maisons d'habitation à édifier dans la zone NAa du plan d'occupation des sols, une participation financière aux dépenses d'équipements publics nécessaires à l'aménagement de cette zone, l'arrêté préfectoral du 23 février 1979 par lequel M. Y... a obtenu de construire une maison d'habitation dans cette zone est antérieur à cette délibération, et n'a pas, en dépit de la mention figurant dans ses visas, relative à un engagement souscrit par le requérant en décembre 1978 et dont la portée est d'ailleurs discutée, eu pour effet de subordonner l'octroi du permis au versement d'une telle contribution ; que, dès lors, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a estimé que la commune des CLOUZEAUX avait indûment réclamé à M. Y... la somme de 25.000 F au titre de ladite participation et, en conséquence, l'a condamnée au remboursement à l'intéressé de cette même somme majorée des intérêts de droit ; qu'il suit de là que la commune des CLOUZEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune des CLOUZEAUX (Vendée) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des CLOUZEAUX, à M. Y... et au ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00105
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART. 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) -Existence - Demande de remboursement du montant de la participation au financement de l'aménagement d'une zone NA du plan d'occupation des sols versé par le titulaire d'un permis de construire en exécution d'un titre de recette (1).

54-01-07-01-01 Le délai de recours fixé à l'article 1er, premier alinéa, du décret du 11 janvier 1965 ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur. Constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, quand bien même ces sommes concerneraient des créances en matière fiscale, dès lors que lesdites demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales. En l'espèce, la participation litigieuse, au demeurant dépourvue du caractère d'une recette communale de nature fiscale, était celle prévue par l'article R.111-14 b) du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur en 1979 et s'appliquait ainsi à des équipements présentant le caractère de travaux publics. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette participation et bien que cette dernière ait été perçue en exécution d'un titre de recette contre lequel il n'avait pas été formé opposition, le recours pouvait être présenté sans condition de délai.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14
Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968

1.

Cf. CE, Section, 1981-11-13, Plunian, p. 413


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Marchand, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-09;89nt00105 ?
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