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05/04/1989 | FRANCE | N°89NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1989, 89NT00110


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par la commune de VIERZON et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 24 novembre 1986 sous le n° 80522 ; VU la requête sus mentionnée présentée au nom de la commune de VIERZON représentée par son maire, par Me Paul François Y..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous l

e n° 89NT00110 et tendant à ce que la Cour :
annule le jugement n...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par la commune de VIERZON et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 24 novembre 1986 sous le n° 80522 ; VU la requête sus mentionnée présentée au nom de la commune de VIERZON représentée par son maire, par Me Paul François Y..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00110 et tendant à ce que la Cour :
annule le jugement n° 833108 du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS, avant dire droit sur le montant de l'indemnité due par la commune de VIERZON, a déclaré celle-ci responsable du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de de son maire prononçant le licenciement de M. Jean Jacques de X... de son poste de directeur du centre culturel ; (et ordonné un supplément d'instruction) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que la commune de VIERZON, appelante, prétend que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'ORLEANS sur la requête de M. de X..., la mesure de licenciement prise à l'encontre de celui-ci ne serait nullement entachée d'illégalité, que cette dernière soit regardée comme fondée soit sur le motif de l'abandon de poste dont il se serait rendu coupable soit sur la faute grave qu'il aurait commise ; qu'elle fait par ailleurs valoir que, s'agissant des modalités de la détermination de l'indemnité éventuellement due à M. de X..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant que devant les premiers juges, M. de X... demandait, en invoquant l'illégalité de la décision le licenciant, le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 22.650 F, d'une indemnité de licenciement de 4.650 F, d'une indemnité de congé payé de 7.550 F ainsi que d'une indemnité de 77.500 F pour licenciement sans causes réelles et sérieuses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par son jugement du 15 avril 1986, le tribunal administratif d'ORLEANS a décidé, en son article 1er, que la commune de VIERZON est déclarée responsable du préjudice né pour M. de X... de son licenciement à la date du 1er septembre 1981 de son poste de directeur du centre culturel de la ville, et a ordonné, en son article 2, un supplément d'instruction aux fins de lui permettre de calculer l'indemnité due à M. de X..., laquelle, pour la période allant du 7 juillet 1981 au 15 avril 1986 devra correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en activité, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
Considérant en premier lieu, que les motifs du jugement attaqué aux termes desquels la période d'indemnisation au profit de M. de X... commence à courir à compter du 7 juillet 1981 sont en contradiction avec l'article 1er dudit jugement qui retient la date du 1er septembre 1981 comme étant celle du licenciement de l'intéressé ; en second lieu, qu'en ordonnant la mesure d'instruction précitée pour les motifs qu'il a retenus, le tribunal administratif a inexactement interprété les conclusions présentées devant lui par M. de X... et au vu desquelles il était à même de fixer le montant des indemnités auxquelles le requérant pouvait éventuellement prétendre ; qu'ainsi le supplément d'instruction décidé par ledit jugement présente un caractère inutile ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. de X... devant le tribunal administratif d'ORLEANS ;

Sur le droit à indemnité :
Considérant qu'à l'époque des faits, M. de X... était agent non titulaire d'une collectivité locale, que le contrat passé le 26 décembre 1977 entre la commune de VIERZON et M. de X... stipule dans son article 4 : "Le point de départ du présent contrat est fixé au 1er janvier 1978 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite au gré des parties moyennant un préavis de trois mois" ; que faute d'avoir été dénoncé trois mois avant la fin de cette première année, le contrat de M. de X... s'est trouvé reconduit, à compter du 1er janvier 1979 pour une durée indéterminée ;
Considérant que l'article 7 dudit contrat stipule : "En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du service à la charge de M. de X..., et après avertissement écrit comportant référence au présent article, l'intéressé entendu, le maire se réserve le droit de résilier le présent contrat sous préavis de trois mois" ;
Considérant que M. de X... a anticipé la date de son départ en congé annuel en quittant ses fonctions le 3 juillet 1981 ; qu'il les a toutefois reprises le 17 août suivant ; que, par ailleurs, les raisons qui ont conduit M. de X... à précipiter son départ ne sont pas sérieusement contestées par le maire lequel admet que l'intéressé, étant à juste titre inquiet pour la santé de son épouse, aurait pu, à condition de respecter les formalités prévues dans ce cas, solliciter le bénéfice d'un congé exceptionnel ; que, dans ces circonstances, M. de X... ne saurait être regardé ni comme s'étant rendu coupable d'un abandon de poste de nature à rompre le lien qui existait entre la commune de VIERZON et lui-même, le privant de tout droit à indemnité, ni comme ayant commis une faute grave, entraînant la mise en oeuvre des stipulations de l'article 8 du contrat selon lesquelles le licenciement peut être prononcé sans préavis, ni versement d'indemnité ; que, cependant en raison de son comportement et de son manquement à l'assiduité à laquelle il était tenu, M. de X... a commis une faute de nature à justifier l'application, à son égard, de l'article 7 précité du contrat, application à laquelle, en l'espèce, il a été régulièrement procédé, notamment par l'envoi de la lettre du maire en date du 9 juillet 1981 à M. de X... qui ne lui a réservé aucune suite ;

Sur le calcul des indemnités :
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L 122-9 et L 122-11 du code du travail applicable à l'époque des faits et de celles de l'article L 351-16 dudit code issu de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 que M. de X... est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement versée et calculée selon les modalités définies à l'article R 122-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 ; qu'en l'espèce, M. de X... étant rémunéré au mois, cette indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme calculée par année de service sur la base d'un dixième de mois et doit prendre en considération la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit en l'espèce 7.017,17 F, doit être fixée à 2.105,13 F ;
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant que selon les stipulations précitées de l'article 7 du contrat liant M. de X... à la commune de VIERZON le droit de résiliation du contrat par le maire est soumis au respect d'un préavis de trois mois, que le préavis n'a pas été observé en l'espèce ; qu'ainsi M. de X... est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, représentant trois fois son salaire net et qui sera fixée à 21.051,51 F ;
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congé payé :
Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à l'indemnité compensatrice de congé payé ; qu'ainsi M. de X... n'est pas fondé à demander le versement de l'indemnité dont s'agit ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel et moral :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu du comportement fautif de M. de X..., le maire de la commune de VIERZON a pu, à bon droit, appliquer à son encontre les stipulations de l'article 7 du contrat le liant à la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du contrat à laquelle il a été procédé est entachée d'irrégularité ; que, dans ces conditions, M. de X... ne saurait prétendre à aucun droit à réparation du préjudice matériel et moral qui serait né pour lui de son licenciement, que sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. de X... a droit aux intérêts des sommes dues à compter de la réception par le maire de la commune de VIERZON de sa lettre du 8 avril 1982 par laquelle il a formulé sa demande préalable ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1987, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Le jugement du 15 avril 1986 du tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.
Article 2 : La commune de VIERZON est condamnée à verser à M. de X... la somme de 23.156,64 F avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par son maire de la lettre du 8 avril 1982. Les intérêts échus le 13 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée M. de X... devant le tribunal administratif d'ORLEANS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de VIERZON et à M. de X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00110
Date de la décision : 05/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - Rupture d'un contrat à durée indéterminée - Droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L - 122-9 du code du travail.

16-06-09-01-03, 16-06-09-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles L.122-9 et L.122-11 du code du travail applicables à l'époque des faits et de celles de l'article L.351-16 dudit code résultant de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 qu'un agent lié à une collectivité locale par un contrat à durée indéterminée a droit, en l'absence de faute professionnelle grave, à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.122-9 du code du travail.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Contractuels - Indemnité de licenciement - Rupture d'un contrat à durée indéterminée - Droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L - 122-9 du code du travail.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L122-9, L122-11, L351-16, R122-1
Décret 74-808 du 19 septembre 1974
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Marchand, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;89nt00110 ?
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