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05/04/1989 | FRANCE | N°89NT00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 avril 1989, 89NT00077


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour plication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-François BLACKUSZEWSKI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, sous le n° 89428 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... à La Bouexière (Ille e

t Vilaine), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de N...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour plication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-François BLACKUSZEWSKI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, sous le n° 89428 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... à La Bouexière (Ille et Vilaine), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00077 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de La Bouexière,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnait le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile en un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BLACKUSZEWSKI, militaire de carrière stationné en République Fédérale d'Allemagne, ayant été muté en 1981 au centre de séléction n° 3 de Rennes Armées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille et Vilaine), a fait construire une maison d'habitation dans la commune de La Bouexière (Ille et Vilaine), distante de 33 kms, où il s'est installé avec sa famille ; qu'il a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1982 et 1983, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné ses trajets quotidiens effectués entre la commune de son lieu de travail et la commune de sa résidence ;
Considérant qu'à le supposer même établi, le fait que M. BLACKUSZEWSKI n'ait pu disposer, pour réaliser son projet de construction d'une maison d'habitation, que d'un financement lui permettant d'acquérir un terrain à La Bouexière à un prix nettement moins élevé que celui qu'il aurait dû payer dans une commune plus proche de son lieu de travail, ne permet pas, en l'espèce, de regarder comme normale la distance séparant le domicile de l'intéressé de son lieu de travail ; qu'il en va de même de la circonstance que son épouse était alors à la recherche d'un emploi, ou encore de celle que l'intéressé n'aurait disposé, à la suite de son changement d'affectation, que d'un temps très bref pour assurer son relogement familial ; que, par suite, les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BLACKUSZEWSKI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1 : La requête de M. Jean-François BLACKUSZEWSKI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François BLACKUSZEWSKI et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00077
Date de la décision : 05/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;89nt00077 ?
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