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05/04/1989 | FRANCE | N°89NT00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 avril 1989, 89NT00071


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour plication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Gilles LACROIX, président directeur général de la société anonyme Etablissements G. X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, sous le n° 85020 ;
VU la requête susmentionné

e, présentée par la société anonyme Etablissements G. X... dont le siège...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour plication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Gilles LACROIX, président directeur général de la société anonyme Etablissements G. X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, sous le n° 85020 ;
VU la requête susmentionnée, présentée par la société anonyme Etablissements G. X... dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, M. Gilles X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00071, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule un jugement du 10 décembre 1986, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société anonyme Etablissements G. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, dans un rôle de la commune de Loudéac (Côtes du Nord),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. LACR0IX, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable dans les instances relatives aux affaires fiscales : l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Etablissements G. X... n'a pas présenté une telle demande ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience à laquelle il a été statué sur sa demande, pour contester la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif d'inviter la société requérante à expliciter les moyens de sa requête ; qu'elle n'est, dès lors, pas davantage fondée à alléguer une carence de l'instruction qui aurait entaché d'irrégularité la procédure de première instance ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :
Sur les moyens tirés de la violation de la constitution et de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, instituant une taxe professionnelle, serait contraire à la constitution du 4 octobre 1958 n'est pas de nature à être utilement présenté devant la juridiction administrative ; que, d'autre part, dès lors que la cotisation de taxe professionnelle contestée a été établie sur le fondement des dispositions de ladite loi, les moyens tirés de ce que l'assujettissement de la société Etablissements G. LACROIX à une imposition fixée dans les conditions prévues par cette même loi consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les redevables et porterait atteinte aux principes généraux du droit et, notamment, au principe d'égalité devant l'impôt, sont inopérants ;
Sur les moyens tirés de la non application du projet de réforme prévu par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et du non respect d'engagements des pouvoirs publics de supprimer la taxe professionnelle :
Considérant, d'une part, que la circonstance que la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, portant amménagement de la fiscalité directe locale, ait prévu le remplacement, sous réserve des résultats d'une simulation, des bases de la taxe professionnelle constituées par la valeur locative des immobilisations corporelles et la fraction soit des salaires, soit des recettes, par la valeur ajoutée des entreprises et, que ce projet de réforme n'ait pas été concrétisé pour le calcul des bases d'imposition propres à l'année 1983, est dépourvue d'influence sur le régime légal en application duquel a été établie la cotisation litigieuse ; que, d'autre part, les engagements que la société requérante se borne à alléguer ne pouvaient, en tout état de cause, avoir d'incidence sur les dispositions législatives instituant la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que les moyens sus-analysés ne peuvent, également, qu'être rejetés comme inopérants ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 et de la loi du 10 janvier 1980 ;
Considérant que bien que la société requérante ait repris ce moyen dans sa requête en appel, elle continue à ne l'assortir d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le moyen tiré d'une saisie faite par l'administration avant le prononcé du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance alléguée par la société qu'elle aurait été l'objet d'une saisie ordonnée par l'administration fiscale avant le prononcé du jugement attaqué est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen sus-analysé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Etablissements G. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Article 1 : La requête présentée par la société anonyme Etablissement G. LACROIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifé à la société anonyme Etablissements G. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00071
Date de la décision : 05/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

. Loi 80-10 du 10 janvier 1980
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201
Constitution du 04 octobre 1958
Loi 75-678 du 29 juillet 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;89nt00071 ?
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